Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 22/03863

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03899

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760

INTIMEE

S.A.R.L. PCKB

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS Toque : Z50

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société PCKB est spécialisée dans les travaux de plomberie et chauffage. Elle intervient sur différents chantiers, tant directement qu'en qualité de sous-traitant.

La société PCKB emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable à la société est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

M. [Z] a travaillé pour PCKB en qualité de plombier OE1.

Les parties s'opposent quant à la date de début des relations contractuelles.

Les parties s'opposent également sur les circonstances de fin des relations contractuelles. La société PCKB soutient que M. [Z] a démissionné, ce que celui-ci conteste.

Le 17 décembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement en date du 10 février 2022, notifié le 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :

- débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société PCKB

- débouté M. [Z] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société PCKB à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 1 693,42 euros bruts en deniers ou quittance l'indemnité de congés payés due pour la période du 01/10/2019 au 31/08/2020

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 22/12/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement

- débouté les parties de l'intégralité de leur demande

- condamné la société PCKB aux dépens.

Le 15 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 mai 2022, M. [Z], appelant, demande à la cour de :

- infirmer partiellement la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [Z] de certains de ses chefs de demandes

- confirmer la condamnation de la société PCKB à 1 693,42 euros au titre de l'indemnité congés du 1er octobre 2019 au 31 août 2020

- réformer ledit jugement en :

- prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'employeur

- prononçant la requalification de la prétendue démission de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamnant la société PCKB à verser à M. [Z] :

* 1 593,45 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

* 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 769,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 307,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'absence d'affiliation à un régime de sécurité sociale

* 1 539,45 euros au titre de rappel de salaire du mois d'avril 2020

* 153,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire d'avril 2020

* 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- condamnant la société PC