Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 22/03850

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03850 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06466

APPELANTE

Madame [H] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah M'HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 198

INTIMEE

S.A.S. LÙKLA anciennement dénommée TRSB (Technologies Réseaux Systèmes Bases de Données)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] [N] a été engagée par la société Technologies Réseaux Systèmes Bases de données (TRSB) qui a changé de dénomination sociale pour devenir Lùkla, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date 23 juillet 2019, à effet au 9 septembre suivant, en qualité de "talent acquisition specialist".

La société Lùkla, qui comptait plus de 11 salariés, a pour activité principale le conseil et les prestations de services informatiques.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable.

Par un avenant du 9 janvier 2020, la période d'essai a été renouvelée jusqu'au 9 juin 2020.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 920 euros.

Durant la période de confinement qui a débuté le 17 mars 2020 à la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, Mme [N] a été placée en situation d'activité partielle à 100 %.

Le 11 mai 2020, la salariée s'est vue notifier la rupture de sa période d'essai avec un délai de prévenance portant à la date du 15 juin 2020 sa sortie des effectifs de l'entreprise.

Le 10 septembre 2020,  Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

- donne acte à la SAS Lùkla de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [N] la somme de 115,52 euros à titre de congés payés retenus par erreur à son détriment

- déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes

- condamne les parties au partage des dépens.

Par déclaration du 9 mars 2022, Mme [N] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 23 février 2022.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2025, aux termes desquelles

Mme [N] demande à la cour d'appel de :

- infirmer dans sa totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 mai 2022 , en ce qu'il déboute Madame [N] de ses demandes visant à :

"- juger que le renouvellement de la période d'essai est abusif

- juger que la rupture abusive de la période d'essai produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamner la société Lùkla à verser à Madame [H] [N] les sommes suivantes :

* indemnité de licenciement : 547,50 euros

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

' à titre principal : 2 920 euros

' à titre subsidiaire : 17 520 euros

* dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la rupture abusive de la période

d'essai : 15 000 euros

* dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail : 5 000 euros

* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- condamner la société Lùkla aux entier