Pôle 6 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 22/00493
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09321
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
né le 20 Avril 1975 à [Localité 8] / Maroc
Représenté par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514
INTIMEE
S.A.S. COMPLETEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 418 299 699
Représentée par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2154
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Completel a engagé M. [B] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2013 en qualité d'ingénieur commercial.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
La société Completel appartient au groupe Altice SFR et occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 29 novembre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2017.
M. [W] a été licencié par lettre notifiée le 18 décembre 2017.
La lettre de licenciement indique :
'Objet : Notification de licenciement pour faute simple
Monsieur,
Par lettre remise en main propre le 29 novembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement.
Cet entretien, lors duquel vous n'avez pas souhaité être assisté, s'est tenu le mercredi 6 décembre 2017, en présence de [E] [U], Responsable d'activité ressources humaines et d'[G] [M], Chef des ventes.
Vous exercez au sein de notre société l'emploi d'ingénieur Commercial, poste que vous occupez depuis 2013, et êtes affecté à la Direction Executive B2B, Direction Commerciale Région, Région Ile de France, Vente Directe sur notre site du [7] à [Localité 9].
Dans le cadre de votre travail et des missions qui vous incombent, vous êtes en charge de représenter notre entreprise chez nos clients afin de vendre nos produits telecoms sur le marché entreprise. A ce titre, vous devez mettre en avant les forces de notre entreprise, sa stratégie ainsi que sa capacité à prendre en charge les besoins de nos clients.
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et pour lesquels vous n'avez pas pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse.
Ces motifs se rapportent à :
Le partage sur un réseau social professionnel, Linkedin, d'un article de [A] [X], PDG de Orange, remettant en cause la stratégie de notre groupe et de son dirigeant.
De la même façon, vous avez partagé, toujours sur Linkedin, un article intitulé 'SFR fait perdre 5 milliards à Altice en bourse' que vous avez accompagné du message suivant : 'intéressant...'.
Ces deux publications ouvertes au public étaient accessibles à vos collègues, à vos contacts professionnels, ainsi qu'à toute personne utilisant le réseau professionnel Linkedin.
Ces deux publications constituent un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu vis-à-vis de votre employeur en application de votre contrat de travail.
Puis nous avons évoqué, le non-respect des consignes managériales.
Votre manager n+2, [Y] [F], vous a expressément demandé de ne pas adresser un client (Selecta) en direct car un cabinet de conseil avait été désigné. Comme vous le savez, lorsqu'un cabinet de conseil est désigné, il joue un rôle d'intermédiaire entre SFR et le client, l'ingénieur commercial de Completel ne doit pas alors intervenir en direct avec le client. Or, non seulement vous avez contacté ce client en direct mais en plus de cela vous avez émis une proposition comm