Pôle 6 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 22/00412

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(N°2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6IE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES LIGNES TOURISTIQUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 22 janvier 2025 prorogée au 12 février 2025 au 12 mars 2025, au 26 mars 2025, au 09 avril 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Société d'exploitation des lignes touristiques (la société SELT) le 25 mars 2003 selon contrat de travail saisonnier. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée par avenant prenant effet le 3 novembre 2003.

Par avenant du 5 novembre 2018, M. [N] a été nommé « manager des vendeurs terrain », statut agent de maîtrise.

Par lettre du 14 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant et a été « dispensé d'activité jusqu'à ce qu'une décision soit prise ».

M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse disciplinaire par lettre du 18 décembre 2019.

Le 23 juillet 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation du licenciement et en demandant la condamnation de la société SELT à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

« FIXE le salaire de Monsieur [N] [S] à la somme de 4.514,54 '

CONDAMNE la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES à payer à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :

- 1731,38 ' à titre de rappels de salaires sur commission ;

- 810,64 ' à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement

Sommes augmentées des intérêts au taux légal qui seront calculés à partir de la réception, par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au paiement.

- 700 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure

CONDAMNE la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES à remettre à Monsieur [N] [S] les documents sociaux conformes à la présente décision

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires

DÉBOUTE Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes

DÉBOUTE la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS DES LIGNES TOURISTIQUES aux dépens »

M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de:

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 29 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes ;

En conséquence,

' JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause