Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 22/00252
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F19/00810
APPELANTE
Madame [I] [R]
Née le 12 Février 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : D1184, avocat plaidant
INTIMEE
SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE RADIO DIFFUSION RTL 2 , prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Nanterre : 343 224 556
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 9 avril 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [R], née le 12 février 1988, a été embauchée par la société Sodéra, exerçant sous le nom commercial Rtl 2, d'abord selon un contrat à durée déterminée du 12 septembre 2011 prolongé jusqu'au 31 décembre 2012, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2013 en qualité de chargée de promotion pour l'ensemble des entités du pôle musical (Rtl 2 et Fun Radio). Le 13 mai 2015, elle est désignée comme titulaire de la délégation unique du personnel.
Le 17 juillet 2015, madame [R] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire.
Après avoir été en arrêt maladie de manière continue à compter du 1er juin 2015, le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 7 octobre 2015, déclare son inaptitude définitive à occuper son poste de travail. Le 26 octobre 2015, madame [R] refuse le poste de reclassement que lui propose son employeur.
Après réception de l'accord de l'inspection du travail, la société Sodéra licencie madame [R] pour inaptitude définitive d'origine non professionnelle.
Le Conseil des prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a, par jugement du 19 novembre 2021 déclaré irrecevable la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, a condamné la société Sodéra aux dépens et à verser à madame [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
Condamner la société Sodéra à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que celle de 20 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité
Fixer la moyenne de sa rémunération de la somme de 2 342,17 euros ou subsidiairement à celle de 2 108 euros
À titre principal en intégrant les rappels de salaires sur la base de 2 342,17 euros
Condamner la société Sodéra à lui verser les sommes suivantes
- 28 106,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 556,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 684,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 468,83 euros pour les congés payés afférents
À titre subsidiaire en intégrant les rappels de salaires sur la base de 2 108 euros
Condamner la société Sodéra à lui verser les sommes suivantes :
- 25 296 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 556,58 euros