Pôle 6 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 21/09296

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUDM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01183

APPELANT

Monsieur [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6] / FRANCE

Représenté par Me Marie-aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0624

INTIMEE

Société LCI PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Les parties ayant été entendues à l'audience du 31 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS

Par messages RPVA en date du 22 avril 2025, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui

seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [D] [W] à la société LCI PARIS ;

DÉSIGNE

Madame [X] [E]

Médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris

Demeurant : [Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Courrier électronique : [Courriel 7]

en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les

oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion

de médiation ;

FIXE à 1800 TTC ou 1500 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute

difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par

la voie électronique ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 novembre 2025 à 13h30, salle d'audience HANON 2H01, à laquelle les débats seront rouverts ;

DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables

avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté.

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur

protocole d'accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 17 novembre 2025 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civil