Pôle 6 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 21/08662
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/00527
APPELANTS
Monsieur [P] [K], ayant droit de Madame [S] [D] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0420
Monsieur [R] [P] [C], ayant droit de Madame [S] [D] [Y] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0420
INTIMEE
Madame [E] [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
PARTIE INTERVENANTE
CONSEIL GENERAL DE SEINE SAINT DENIS
Hôtel du Département
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 octobre 2007, Mme [E] [T] [O] a été engagée par Mme [S] [P] en qualité de femme de ménage, moyennant une rémunération brute horaires de 350 euros.
Le 22 octobre 2014, un autre contrat a été signé pour un travail de 62 heures par mois avec une rémunération brute horaires de 649,70 euros.
La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur par le biais du CESU.
La relation contractuelle entre Mme [O] et Mme [P] a pris fin oralement le 15 février 2015, sans préavis.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 21 juillet 2015 aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner Mme [P] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse et a arrêté la date du licenciement au 15 février 2015,
- Condamné les ayant droits de Mme [E] [O] à payer à Mme [E] [O] les sommes suivantes :
- 1 200,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 3 600,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 600,00 euros au titre de l'indemnité pour non repect de la procédure de licenciement ;
- Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 septembre 2015, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- Condamné les ayant droits de Mme [E] [O] à payer à Mme [E] [O] à payer à Mme [E] [O] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné aux ayant droits de Mme [E] [O] la remise à Mme [E] [O] le certificat de travail et de l'attestation Pôle-emploi conforme au présent jugement ;
- Débouté aux ayant droits de Mme [E] [O] de leur demande reconventionnelle ;
- Déboité Mme [E] [O] du surplus de ses demandes.
Le 3 mars 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de demander la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu en date du 20 janvier 2019.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Reçu la requête en rectification matérielle et la dit bien fondée.
- Ordonné la rectification du jugement du 20 janvier 2019 sous le RG N°15/03383 à la page contenant le dispositif en ce qu'il convient de lire :
' Dit et juge que le licenciement de Mme [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse et arrête la date du licenciement au 15 février 2015.
- Condamne les ayant droits de Mme [S] [P] (décédée) à payer à Mme [E] [O] les sommes suivant