Pôle 6 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 21/08661

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08661 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQN3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00483

APPELANT

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.S. MAGNYDIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre

Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

La société Magnydis est franchisée du groupe Casino.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2014, M. [B] [C] a été engagé par la SASU Magnydis en qualité de chef de rayon, statut agent de maîtrise, niveau 5, moyennant une rémunération de 2300 euros bruts pour 151,67 heures de travail mensuel.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par courrier du 27 janvier 2015, M. [C] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de jours fériés et de dimanches travaillés, outre les majorations. Il a également souligné qu'il n'a toujours pas bénéficié de visite médicale et qu'il est amené à se déplacer lorsque l'alarme du magasin se déclenche.

Le 3 mars 2015, M. [C] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 7 mai 2015 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur et condamner la S.A.S Magnydis à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et rupture abusive.

A l'issue de la visite de reprise en date du 29 mars 2016, le médecin du travail a dit M. [C] ' « Inapte définitivement au poste R 4624-31. Serait apte à un poste en dehors de l'entreprise actuelle »

M. [C] a fait l'objet d'un licenciement le 17 juin 2016 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par lettre du 8 août 2016, M. [C] a contesté son solde de tout compte ainsi que les motifs de son licenciement.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- débouté M. [B] [C] de sa demande de résiliation judicaire ;

- débouté M. [B] [C] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L1235-5 du code du travail;

- condamné la SASU Magnydis à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes :

' 1 019,69 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité sur repos compensateurs,

' 101,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 200,00 euros bruts au titre du paiement de l'astreinte,

' 898,24 euros bruts au titre du reliquat de la prime annuelle,

' 300,00 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance,

' 1 786,74 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,

ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 13 mai 2015,

' 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;

- ordonné à la SASU Magnydis de remettre à M. [B] [C] une attestation pôle emploi, un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard et par document, sous trente jours à compter de la notification du présent jugement ;

- se