Pôle 6 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 21/08567

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08567 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n°

APPELANTE

Madame [X] [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [V] [Z] représentée par Maître [Z] [V], Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « société LES DOUCEURS DE MATT & SAB »

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556

AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST, agissant en la personne du Directeur national de l'AGS, Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 août 2018, Mme [X] [T] [M] a été embauchée par la société 'Les douceurs de Matt & Sab', spécialisée dans le secteur d'activité de la brasserie/restauration, en qualité de serveuse et de commis de cuisine, qualification non cadre, niveau I, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 501,53 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut moyen de Mme [T] [M] était de 1 592 euros.

Le 8 décembre 2019, Mme [T] [M] a été victime d'un accident de travail.

Le 26 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [T] [M] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'inaptitude définitive au poste de travail, potentiellement apte à un poste identique dans un environnement géographique différent'.

Par lettre datée du 6 mai 2020 et présentée le 13 mai 2020, Mme [T] [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 mai 2020.

Mme [T] [M] s'est vue notifier son licenciement par courrier du 11 juin 2020.

La société 'Les douceurs de Matt & Sab' a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 24 août 2020. Me [Z] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 22 octobre 2020, Mme [T] [M] a assigné la société [V] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société " Les douceurs de Matt & Sab " ainsi que l'AGS CGEA Ile de France Est devant le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes aux fins de voir, notamment, fixer la créance salariale au passif de la liquidation, dire le jugement opposable à l'AGS et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- Fixé la créance salariale de Mme [X] [T] [M] au passif de la Sas Les douceurs de Matt & Sab devant être prise en garantie par l'AGS CGEA Ile de France Est dans la limite du plafond légal à la somme de 586,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

- Débouté Mme [X] [T] [M] du surplus de ses demandes;

- Débouté la Selarl [V] [Z] mandataire liquidateur de Sas Les douceurs de Matt & Sab de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.

Par déclaration du 15 octobre 2021, Mme [X] [T] [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [V] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les douceurs de Matt & Sab ainsi que l'AGS CGEA Ile de France Est.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2022, Mme [T] [M] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions;

En conséquence :

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