Pôle 6 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 21/08545

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP5D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08313

APPELANTE

Société V.I.I. DIGITAL COMM représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEES

Madame [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0666

Société VII ORIGIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] a été embauchée, à compter du 10 octobre 2019 par la société VII Origin en qualité d'assistante de direction, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, pour une rémunération brute annuelle de 30 000 euros. Une période d'essai de trois mois est prévue au contrat.

Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2021, la société a mis fin à la période d'essai de trois mois avec un préavis jusqu'au 4 février 2020.

Par un contrat de professionnalisation à durée déterminée signé le 27 janvier 2020 avec effet du 5 février 2020 au 5 août 2021, Mme [B] est embauchée, en alternance, par la société VII Digital Comm pour une formation de responsable du management commercial et marketing pour une rémunération de 1 402,08 euros, un horaire hebdomadaire de 35 heures et une formation de 816 heures, l'organisme de formation étant l'ISEFAC.

Par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2020 entre les mêmes parties, Mme [O] [B] est embauchée, par la société VII Digital Comm, en qualité de responsable du management commercial et marketing, non cadre, niveau 2.2, coefficient 310, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 402,08 euros. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite 'SYNTEC'.

La société VII Origin est une société spécialisée dans le secteur des activités des sociétés 'holding'.

La société VII Digital Comm, filiale de la société VII Origin, est une société spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Mme [B] a été placée en arrêt maladie du 11 au 14 février 2020 et a posé deux jours de congés les 21 et 24 février 2020.

A compter du 5 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, Mme [B] effectue ses missions en télétravail. Elle assiste en distanciel à sa formation.

Par courrier du 18 mars 2020, la société VII Origin informe l'organisme de formation ISEFAC qu'elle est dans l'impossibilité de continuer le contrat de professionnalisation de Mme [B] pour motif économique en raison de la crise sanitaire.

Par communication téléphonique du 18 mars 2020, puis par un courriel du 26 mars suivant, la société VII Origin informe Mme [B] de sa volonté de rompre son contrat de professionnalisation pour raison de force majeure à compter du 23 mars 2020 et lui indique que cette rupture unilatérale de son contrat lui ouvre le bénéfice d'une indemnité compensatrice égale aux rémunérations qu'elle aurait normalement perçues jusqu'à la fin de son contrat si celui-ci, n'avait pas été rompu avant terme.

Par courriel du 23 mars 2020, l'ISEFAC informe Mme [B] qu'elle est toujours salariée et que la force majeure ne peut être évoquée alors que toutes les autres solutions (chômage partiel, ') n'ont pas été mises en 'uvre. Par un courriel du même jour l'ISEFAC rappelle à la société qu'elle ne peut pas s'exempter du respect du droit du travail.

Le 6 avril 2020, la société VII Origin remet à Mme [B] des documents de fin de contrat tous datés du 20 mars 2020.

Par lettre datée du 20 avril 2020 remise en main propre le 22 avril suivant, la société VII Origin notifie à Mme [B] la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour force majeure à l'échéance du 20 mars 2020.

Par acte du 9 novembre 2020, Mme [B] a assigné les sociétés VII Digital Comm et VII Origin devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins, notamment, de juger que la rupture de son contrat de professionnalisation est abusive, dire que les deux sociétés ont la qualité d'employeur conjoint et les condamner à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Condamné la société VII Digital Comm à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :

- 22 433,28 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive des contrats à durée déterminée du 6 avril 2020 au 5 août 2021 ;

- 2 243,32 euros à titre de congés payés ;

- 700, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné la remise des documents conformes au présent jugement ;

- Débouté Mme [O] [B] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la Sasu VII Digital Comm et la SAS VII Origin de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la Sasu VII Digital Comm aux dépens.

Par déclaration du 14 octobre 2021, la société SAS VII Digital Comm a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [B] et la société VII Origin.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société VII Digital Comm demande à la cour de :

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné la société VII Digital Comm à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :

- 22 433, 28 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive des contrats à durée déterminée du 6 avril 2020 au 5 août 2021 ;

- 2 243, 32 euros à titre de congés payés ;

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la remise des documents conforme au jugement.

Statuant à nouveau :

- Déclarer irrecevable les demandes de Mme [O] [B] à l'égard de la société VII Digital Comm en l'absence de tout commencement d'exécution du contrat de travail à la suite de la confusion intervenue dans l'établissement des contrats initiaux de professionnalisation et de 'CDD' ;

En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société VII Digital Comm,

- Subsidiairement débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société VII Digital Comm et de son appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [B] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ses dispositions favorables en ce qu'il a :

o Condamné la société VII Digital Comm à lui payer la somme de 22 433, 28 euros (16 mois) au titre de l'indemnité pour rupture abusive des contrats à durée déterminée outre la somme de 2 243,32 euros au titre de congés payés ;

o Ordonné la remise des documents conformes au présent jugement ;

o Débouté la SASU VII Digital Comm et la SAS VII Origin de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné la SASU VII Digital Comm aux dépens.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] [B] du surplus de ses demandes à savoir :

o Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme 1 402,08 euros (1 mois de salaire) à titre de rappel de salaire de la période du 20 mars 2021 au 22 avril 2021 outre 140,208 euros de congés payés ;

o Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

o Dire et juger que les sociétés VII Digital Comm et VII Origin ont la qualité d'employeurs conjoints et de les condamner pour prêt de main d''uvre illicite au sens de l'article L. 8241-1 du code du travail ;

o Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme de 1 500 euros au titre du prêt de main d''uvre illicite ;

o Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme de 8 412,48 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé ;

o Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme de 1 402,08 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.

En conséquence, il est demandé à la cour d'appel statuant de nouveau de :

- Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme 1 402,08 euros (1 mois de salaire) à titre de rappel de salaire de la période du 20 mars 2021 au 22 avril 2021 outre 140,208 euros de congés payés afférents ;

- Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Dire et juger que les sociétés VII Digital Comm et VII Origin ont la qualité d'employeurs conjoints et de les condamner pour prêt de main d''uvre illicite au sens de l'article L. 8241-1 du Code du travail ;

- Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme de 1 500 euros au titre du prêt de main d''uvre illicite ;

- Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme de 8 412,48 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé ;

- Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au versement de la somme de 1 402,08 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement ;

- Débouter la société VII Origin de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés VII Digital Comm et VII Origin aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société VII Origin demande à la cour de :

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes :

- 22 433, 28 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive des contrats à durée déterminée du 6 avril 2020 au 5 août 2021

- 2 243, 32 euros à titre de congés payés

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné la remise des documents conforme au jugement

Statuant à nouveau :

- Constater que le véritable employeur de Mme [B] est bien la société VII Origin au lieu et place de la société VII Digital Comm.

En conséquence,

- Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société VII Origin et de son appel incident

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire les dommages intérêts éventuellement dus à Mme [O] [B] par VII Origin à un mois de salaire soit 1 402,08 euros.

- Condamner Mme [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

La société Digital Comm soutient qu'elle n'est pas l'employeur de Mme [B] en raison d'une confusion entre les deux sociétés lors des signatures du contrat de professionnalisation et du 'CDD'. Elle indique que c'est la société VII Origin, Holding du groupe, qui est l'employeur de Mme [B].

Elle soutient que Mme [B] serait à l'origine de cette confusion, que le rattachement administratif a été postérieurement modifié et qu'aucune relation de travail n'a commencé entre Mme [B] et elle-même. Elle sollicite l'infirmation du jugement la condamnant pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.

Mme [B] soutient que son employeur était la société Digital Com, conformément au contrat de professionnalisation du 27 janvier 2020 et au " CDD " du 5 février 2020. Elle conclut que l'identité de son employeur n'est pas contestable puisque deux contrats de travail (professionnalisation et " CDD ") ont été signés par la société Digital Com les 27 janvier et 5 février 2020 et que la direction commune des deux entreprises a toujours organisé le flou sur la réalité de l'employeur réel.

La société Origin soutient qu'elle est l'employeur de fait de Mme [B] et souligne la responsabilité de cette dernière dans l'établissement des contrats. Elle indique qu'il s'agit d'une méprise sur l'employeur et qu'il appartient à la cour de régulariser la situation. Elle fait valoir qu'elle est la société Holding du groupe, auquel appartient la société Digital com.

Sur ce,

En l'espèce, la cour relève que l'ensemble des contrats et des actes de gestion du personnel, comme les ruptures des contrats, qu'ils soient de la société Digital Com ou VII Origin, ont été établis sous la responsabilité de Mme [Z] [W] soit en qualité de secrétaire générale soit de représentante de l'employeur et ce pour les deux sociétés.

La cour relève aussi que le contrat de professionnalisation a été établi et signé le 27 janvier 2020, soit antérieurement au terme du contrat à durée indéterminée avec la société holding VII Origin du 4 février 2020.

Par ailleurs, la cour relève que le document " Cerfa " initial, entre l'organisme de formation et la société, a été établi au bénéfice de la société Digital Comm et que ce n'est que le 5 mars 2020 que la société VII Origin a engagé des démarches pour modifier l'intitulé de la société.

Ainsi, les deux sociétés ne peuvent valablement, d'une part, alléguer d'une mauvaise foi de la salariée dans l'établissement des deux contrats (professionnalisation et durée déterminée) et, d'autre part, établir que les deux contrats n'ont aucune validité alors que leur représentante commune ne pouvait ignorer avec quelle société le contrat de professionnalisation s'effectuait et qu'en cas d'erreur, elle avait toute possibilité entre le 5 février et le 20 mars 2020 de rétablir les faits, peu important que l'organisme de formation, tiers au contrat de travail, en ait été averti le 5 mars 2020.

Ainsi, à défaut pour les deux sociétés de démontrer le contraire, la cour dit que l'employeur de Mme [B] est la société Digital Comm avec laquelle les deux contrats, professionnalisation et durée déterminée, ont été établis.

Sur la rupture du contrat de travail

La société Digital Comm soutient que la rupture fondée sur un cas de force majeure et réalisé par la société VII Origin n'est pas abusive.

Mme [B] soutient que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive non seulement sur le motif-aucune force majeure n'existant- mais aussi sur les circonstances même du licenciement, d'abord oral le 20 mars puis par un courriel le 22 mars et enfin par courrier, daté du 20 mars, remis en main propre le 22 avril 2020, mais aussi sur l'auteur du licenciement à savoir la société VII Origin, qui n'était pas son employeur.

La société VII Origin fait valoir que la rupture du contrat de professionnalisation est consécutive à un cas de force majeure relatif à la crise sanitaire, rupture qui a été actée par l'envoi d'un courriel le 26 mars 2020.

Sur ce,

L'article L 1243-1 du code du travail dispose que "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion".

Il est constant que la rupture d'un contrat de professionnalisation établi sur la base d'un contrat à durée déterminée peut s'effectuer, hors période d'essai, au motif de :

- Une faute grave commise par l'employé ;

- Un commun accord entre l'employé et l'employeur ;

- Un changement de contrat en 'CDI' décidé par l'employeur ;

- Un cas de force majeure résultant des difficultés économiques de l'entreprise.

La lettre de rupture de la société VII Origin, datée du 26 mars 2020 et remise en main propre le 22 avril 2020, est rédigée en ces termes :

" Madame [B],

Nous avons le regret de vous notifier la rupture avant terme de votre contrat de professionnalisation en raison de la survenue du cas de force majeure correspond à la crise sanitaire " Coronavirus ".

Cette rupture prend effet à compter du lundi 23 mars.

Cette rupture vous ouvre le droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice d'un montant égal aux rémunérations que vous auriez normalement perçues jusqu'au terme de votre contrat si celui-ci n'avait pas été rompu avant terme.

Nous tenons à votre disposition, outre cette indemnité, les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus, votre certificat de travail et votre attestation employeur assurance chômage. (') ".

L'article 1218 du code civil dispose que, "il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ".

En l'espèce, il est constant que les mesures gouvernementales de maintien des contrats de travail ont été réalisées dans des délais très brefs, en particulier par une procédure accélérée de prise en compte au titre du chômage partiel, et que les organismes de formation ont procédé dans les mêmes délais à la mise en 'uvre de formation en distanciel, étant rappelé que Mme [B] bénéficiait d'une formation à hauteur de 816 heures et que la société ne justifie d'aucune difficulté économique relative à la crise sanitaire, celle-ci ayant poursuivi ses activités après la période de crise sanitaire.

Ainsi, si les sociétés ont pu retenir une cause extérieure imprévisible, le simple fait, comme le souligne pendant la procédure l'organisme de formation, d'une absence de conséquence économique justifiée en mars 2020 et de l'existence de mesures appropriées telles que le chômage partiel, elles ne peuvent valablement soutenir l'existence d'un cas de force majeure.

Par ailleurs, la cour relève que c'est la société VII Origin, qui n'est pas l'employeur de Mme [B], qui a procédé à la rupture du contrat de travail, la société Digital Comm s'abstenant de poursuivre les relations contractuelles au-delà du 6 avril 2020.

La cour, en confirmation du jugement entrepris, dit que la rupture des contrats de professionnalisation et à durée déterminée est abusive.

Sur les conséquences financières

Mme [B] sollicite le paiement des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de professionnalisation. Elle fait valoir qu'elle a continué à travailler jusqu'au 22 avril 2020, date de la remise en main propre contre décharge de la lettre de rupture.

La société Digital Comm soutient que Mme [B] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à la rupture des ces contrats puisqu'elle a dû bénéficier d'une indemnisation du Pôle Emploi et qu'elle a retrouvé un emploi en juin 2020 tout en continuant de sa formation en alternance. Elle indique que le contrat a été rompu le 23 mars 2020.

La société VII Origin soutient que la salariée sollicite des indemnités sur deux fondements juridiques ceux de l'article L 1243-4 du code du travail (rupture d'un " CDD ") et L 1235-3-1 du même code (licenciement sans cause réelle et sérieuse). Elle fait valoir que Mme [B] a été rémunérée jusqu'au 6 avril 2020 sur la base d'un préavis de quinze jours à compter de la date de rupture du 20 mars.

Sur ce,

L'article L 1243-4 du code du travail dispose que " la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ".

L'article L 1243- 10 du même code dispose que " l'indemnité de fin de contrat n'est pas due :

1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".

En l'espèce, la cour relève que, d'une part, la société (LAQUELLE) justifie du paiement du salaire de Mme [B] jusqu'au 6 avril 2020 et, d'autre part, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due pour un contrat de professionnalisation.

Par ailleurs, la cour relève que les demandes de la salariée ne se fondent que sur les dispositions relevant de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée ou de professionnalisation.

Ainsi, en confirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société Digital Comm au paiement d'une indemnité de rupture abusive pour la période du 6 avril 2020 au 5 août 2021 soit 22 433,28 euros outre les congés payés afférents et rejette la demande de paiement du salaire pour la période du 20 mars au 22 avril 2020.

Sur le prêt illicite de main d''uvre

Mme [B] soutient que sa mise à disposition au seul bénéfice de la société VII Origin malgré le contrat de travail avec la société Digital Comm est constitutif d'un prêt illicite de main d''uvre.

Elle fait valoir que les deux sociétés ont usé d'un stratagème organisationnel frauduleux d'abord :

- Par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre, pour la période du 10 octobre 2019 au 4 février 2020 avec la société VII Origin, contrat rompu le 23 janvier 2020 avec un délai de prévenance repoussé au 4 février.

- Puis par la signature d'un double contrat, de professionnalisation le 27 janvier 2020 et d'un contrat à durée déterminée le 5 février 2020, avec la société Digital Comm accompagné d'une convention de formation entre Digital Comm et ISEFAC Alternance.

Elle soutient que ses bulletins de salaire ont été établis pour le compte de la société VII Origin qui la rémunérait sans convention de mise à disposition et indique que son interlocutrice, Mme [Z], était la présidente de la société VII Origin et la secrétaire générale de la société Digital Comm, filiale de la première. Elle précise qu'elle travaillait de manière indifférente pour l'un ou l'autre des deux sociétés et que c'est au titre de la holding que la présidente a rompu son contrat de travail.

La société VII Origin soutient que, étant l'employeur de fait de Mme [B], il ne peut lui être reproché un prêt illicite de main d''uvre au regard de la confusion entre les deux sociétés.

La société Digital Comm soutient que la confusion initiale entre les deux sociétés et l'émission des bulletins de salaire par la société VII Origin excluent tout prêt illicite de main d''uvre.

Sur ce,

L'article L 8241-1 du code du travail dispose que " toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ".

Il est constant qu'une opération a un but lucratif lorsque :

- L'entreprise prêteuse facture, à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, davantage que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié (opération à but lucratif pour l'entreprise prêteuse) ;

- L'entreprise prêteuse ne facture pas à l'entreprise utilisatrice l'intégralité des salaires versés au salarié, des charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés au salarié, pendant la mise à disposition (opération à but lucratif pour l'entreprise utilisatrice de la main d''uvre).

Il est acquis aux débats que les deux sociétés, VII Origin et Digital Comm, reconnaissent, d'une part, une confusion entretenue entre elles sur les contrats de travail alors que c'est la même personne physique qui représente les deux sociétés en qualité de présidente de l'une et de secrétaire générale de l'autre.

Il est aussi acquis aux débats que la société VII Origin, qui rémunérait Mme [B], ne refacturait aucun remboursement à la société Digital Comm signataire des contrats.

Il est constant que sont les auteurs d'un délit de prêt illicite de main d''uvre les fournisseurs et les utilisateurs de la main d''uvre.

Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que l'établissement des contrats de travail au bénéfice de la société Digital Comm était issu d'une confusion entre les deux sociétés alors que la représentante est commune aux deux sociétés étant rappelé, d'une part, que toutes deux bénéficiaient du travail de Mme [B] sans qu'aucune convention de mise à disposition ait été établie et, d'autre part, que le poste de Mme [B], de responsable de management commercial et de marketing, est un poste présent dans les deux sociétés.

En infirmation du jugement entrepris, la cour dit que les deux sociétés ont procédé à un prêt illicite de main d''uvre et les condamne, chacune, au paiement de dommages intérêts à hauteur de 1 500 euros.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [B] soutient que le comportement de la société Digital Comm pendant l'exécution du contrat de travail a été déloyal. Elle fait valoir la confusion organisée et entretenue, depuis le début des contrats, par les deux sociétés. Elle soutient qu'en supprimant ses accès à la messagerie puis à la plate-forme professionnelle puis l'envoi de courriels de reproches, les sociétés ont eu un comportement " humiliant et rabaissant. Elle fait valoir une remise des documents de fin de contrat tardive le 6 avril 2020.

La société Digital Comm soutient qu'elle n'est pas l'employeur de Mme [B] en raison de la confusion entre les deux sociétés et fait valoir qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement déloyal, Mme [B] ayant été licencié par la société VII Origin.

La société VII Origin soutient que les circonstances de la rupture ne comportent aucun fait déloyal, les documents de fin de contrat et la procédure de rupture s'étant effectuée dans les normes légales.

Sur ce,

L'article L 1221-1 du code du travail dispose que " le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ".

En l'espèce, les griefs de Mme [B] sont relatifs soit aux circonstances de la rupture contractuelle qui ont été réparées par l'octroi de l'indemnité de rupture, soit sur la confusion entretenue par les deux sociétés sur leur qualité d'employeur, préjudice qui a été réparé par l'octroi de dommages intérêts pour prêt illicite de main d''uvre.

Mme [B] ne justifiant d'aucun autre préjudice, en confirmation du jugement, la cour rejette sa demande.

Sur le travail dissimulé

Mme [B] soutient que, embauchée par la société Digital Comm, elle a été mise à disposition de la société VII Origin en qualité de responsable de management sans son accord et sans formalisation et qu'ainsi, elle était salariée de fait des deux sociétés.

Elle fait valoir que cette confusion entre les employeurs a permis à la société VII Origin de dissimuler intentionnellement son emploi, sans procéder à une déclaration d'embauche, et à la société Digital Comm de s'abstenir au paiement des salaires.

La société Digital Comm soutient que n'étant pas l'employeur de Mme [B] ni seule ni en commun avec la société VII Origin, elle n'a commis aucun délit de travail dissimulé.

La société VII Origin soutient qu'elle a assuré les obligations contractuelles, émis les bulletins de salaire et rémunéré Mme [B]. Elle fait valoir l'absence d'intention frauduleuse.

Sur ce,

L'article L 8221-5 du code du travail dispose que, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".

La cour relevant que les griefs de Mme [B] sur le délit de travail dissimulé sont identiques à ceux relatifs au prêt de main d''uvre illicite, il lui appartient face à ces circonstances d'apprécier, pour la société où il est établi l'existence d'un lien de subordination, que les infractions au code du travail n'ont pas procédé de manière indissociable d'une action caractérisée par une seule intention coupable commune aux deux délits qui empêcherait la société d'être sanctionnée deux fois pour une seule intention coupable.

Il est acquis aux débats que la convention de formation et les contrats de travail, professionnalisation et à durée déterminée, ont été établis et signés par la société Digital Comm et que les bulletins de salaire et les documents de rupture et de fin de contrat l'ont été par la société VII Origin.

Il est acquis aux débats que la confusion entre les deux sociétés a été mise en 'uvre sous la responsabilité de la même personne physique, en qualité de présidente de l'une et de secrétaire générale de l'autre ce qui a conduit à la reconnaissance d'un prêt de main d''uvre illicite, l'employeur ayant mis Mme [B] à disposition de l'autre société.

Cependant, le " partage des tâches " entre les deux sociétés, l'une assurant la gestion administrative du contrat de travail et l'autre signant les différentes conventions ou contrats, ne permet pas de justifier de deux intentions coupables, la confusion des deux entreprises et le mélange des attributions contractuelles des deux sociétés caractérisant l'existence de la même intention coupable et excluant de sanctionner les deux sociétés deux fois pour le même délit.

En confirmation du jugement entrepris, la cour rejette la demande au titre du travail dissimulé.

Sur une indemnité pour non respect de procédure de licenciement

Mme [B] soutient que la rupture du contrat de travail à durée déterminée a été réalisée sans que la procédure ait été mise en place. Elle fait valoir que le premier motif du licenciement était pour une cause économique et le second pour un cas de force majeure.

Elle fait encore valoir que ces deux fondements obligeaient la société à mettre en 'uvre la procédure de licenciement, comportant une lettre de convocation à l'entretien préalable, un entretien et le respect des délais entre la lettre de convocation, l'entretien et la lettre de rupture du contrat.

Les deux sociétés soutiennent qu'il n'existe aucun formalisme comparable à un licenciement pour la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour un cas de force majeure. Elles font valoir que, préalablement à l'envoi de la lettre de rupture, la salariée en a été informée le 20 mars par une communication téléphonique. Elles concluent au rejet de la demande.

Sur ce,

L'article L 1243-1 du code du travail dispose que " sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion ".

Il est constant qu'à l'exception d'une rupture pour faute grave, pour laquelle la procédure disciplinaire doit être mise en 'uvre, les conditions de la rupture d'un contrat de professionnalisation ou à durée déterminée ne relèvent pas des dispositions de droits communs concernant le contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, la cour relève que Mme [B] a été informée d'abord oralement le 18 mars, puis par un courriel du 26 mars, une première remise de documents de fin de contrat le 6 avril, la remise en main propre de la lettre de rupture le 22 avril 2020 et une nouvelle remise des documents de fin de contrat.

Ainsi, en confirmation du jugement, la cour rejette la demande au titre d'une irrégularité de procédure.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Les sociétés VII Origin et Digital Comm qui succombent à l'instance seront condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] [B], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes accordées, à ce titre, en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 6 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [B] de sa demande au titre d'un prêt de main d''uvre illicite.

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les sociétés, VII Digital Comm et VII Origin, ont procédé à un prêt illicite de main d''uvre.

Condamne les sociétés, VII Digital Comm et VII Origin, au paiement de dommages intérêts à hauteur de 1 500 euros, chacune.

Condamne les sociétés, VII Digital Comm et VII Origin, à verser à Mme [O] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros, chacune, en cause d'appel.

Déboute les parties du surplus de leur demande.

Condamne les sociétés, VII Digital Comm et VII Origin aux dépens d'appel.

La greffière La présidente