Pôle 6 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 21/08500

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPWZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/636

APPELANTE

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIME

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 10 décembre 2013, M. [O] [L] a été engagé par la société SNGST en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité arrière caisse moyennant un salaire mensuel brut de 1506,06 euros. Il a été affecté sur le site de carrefour à [Localité 7].

A compter du 1er avril 2017, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Challancin prévention et sécurité.

Les parties ont conclu un avenant mentionnant un poste de « agent de sécurité -magasin arrière caisse », avec reprise d'ancienneté au 10 décembre 2013, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

La convention collective applicable est celle de la sécurité et de la prévention.

A compter du 9 novembre, M. [L] a été affecté sur le site du magasin Cora à [Localité 5]. Par courrier en date du 2 novembre 2018, le salarié a refusé cette nouvelle affectation estimant le site trop proche de son domicile.

Suite à sa réclamation, le salarié a été affecté sur un autre site à [Localité 6].

Par lettre du 7 novembre 2018, il a été notifié un avertissement à M. [L].

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 10 au 30 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2018, la société Challancin a mis en demeure M. [L] de justifier ses absences depuis le 1er décembre 2018.

Par lettre du 13 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 décembre 2018.

M. [L] a fait l'objet d'un licenciement le 31 décembre 2018 pour faute grave.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 1er mars 2019 aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Challancin à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, le juge départiteur a :

- Dit que le licenciement de M. [O] [L] a fait l'objet de la part de la SAS Challancin prévention et sécurité est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS Challancin prévention et sécurité à payer à M. [O] [L] les sommes de :

* 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximale du travail;

* 3 836,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

* 383,60 euros bruts à titre des congés payés afférents;

* 2 397,52 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement;

* 11 518,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Ordonné d'office le remboursement par la SAS Challancin prévention et sécuruté des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [O] [L] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;

- Dit que la SAS Challancin prévention et sécurité devra transmettre à M. [O] [L] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

- Condamné la SAS Challancin prévention et sécurité au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Débouté la SAS Challancin prévention et sécurité de sa demande au titre de l'article