Pôle 6 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 21/08500
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/636
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 10 décembre 2013, M. [O] [L] a été engagé par la société SNGST en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité arrière caisse moyennant un salaire mensuel brut de 1506,06 euros. Il a été affecté sur le site de carrefour à [Localité 7].
A compter du 1er avril 2017, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Challancin prévention et sécurité.
Les parties ont conclu un avenant mentionnant un poste de « agent de sécurité -magasin arrière caisse », avec reprise d'ancienneté au 10 décembre 2013, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
La convention collective applicable est celle de la sécurité et de la prévention.
A compter du 9 novembre, M. [L] a été affecté sur le site du magasin Cora à [Localité 5]. Par courrier en date du 2 novembre 2018, le salarié a refusé cette nouvelle affectation estimant le site trop proche de son domicile.
Suite à sa réclamation, le salarié a été affecté sur un autre site à [Localité 6].
Par lettre du 7 novembre 2018, il a été notifié un avertissement à M. [L].
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 10 au 30 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2018, la société Challancin a mis en demeure M. [L] de justifier ses absences depuis le 1er décembre 2018.
Par lettre du 13 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 décembre 2018.
M. [L] a fait l'objet d'un licenciement le 31 décembre 2018 pour faute grave.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 1er mars 2019 aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Challancin à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, le juge départiteur a :
- Dit que le licenciement de M. [O] [L] a fait l'objet de la part de la SAS Challancin prévention et sécurité est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Challancin prévention et sécurité à payer à M. [O] [L] les sommes de :
* 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximale du travail;
* 3 836,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 383,60 euros bruts à titre des congés payés afférents;
* 2 397,52 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement;
* 11 518,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Ordonné d'office le remboursement par la SAS Challancin prévention et sécuruté des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [O] [L] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
- Dit que la SAS Challancin prévention et sécurité devra transmettre à M. [O] [L] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
- Condamné la SAS Challancin prévention et sécurité au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté la SAS Challancin prévention et sécurité de sa demande au titre de l'article