Pôle 6 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 21/07759

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(N°2025/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ2J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00473

APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Malgorzata LAURICHESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0672

INTIMEE

S.A.R.L. POIVRE ROSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 16 avril 2017, la société [5] qui exploite un restaurant a engagé Mme [M] [I] en qualité de cuisinière, statut employé, niveau I échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 337 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Le 5 septembre 2020, Mme [I] a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.

Par lettre du 2 novembre 2020, son assureur protection juridique s'est adressé à l'employeur au sujet de l'absence de cotisations retraite pour les années 2017 et 2018, l'absence d'affiliation à la mutuelle avant le 1er janvier 2019 malgré les cotisations versées, l'absence de visite médicale, l'absence d'acquisition de 2,5 jours de congés payés par mois, la déduction de 6,25 jours de congés pendant le confinement sans accord d'entreprise ou de branche et l'absence de perception des indemnités journalières et du complément de rémunération depuis son arrêt de travail.

Suivant une lettre du 7 décembre 2020 de son conseil, Mme [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 15 janvier 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour que sa prise d'acte soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts, les indemnités de rupture et des rappels de salaire et de congés payés.

Par jugement du 28 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Prend acte de ce que la société [5] reconnaît devoir à Madame [M] [I] les sommes de :

- 14 euros par mois au titre des cotisations relatives à la mutuelle, pour la période d'avril 2017 à décembre 2018, soit la somme de 280 euros

- 801,03 ' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

En conséquence condamne la société [5] à payer ces sommes à Madame [M] [I]

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] [I] produit les effets d'une démission

Condamne la société [5] à payer à Madame [M] [I] les sommes suivantes :

- 1 394,68 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée en raison des irrégularités dans ses conditions d'emploi et de travail

- 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Déboute Madame [M] [I] du surplus de ses demandes

Déboute la société [5] de sa demande reconventionnelle'.

Mme [I] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 24 août 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 6 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :

'DIRE et JUGER que Madame [I] est recevable et bien fondé en ces demandes,

Y FAISANT DROIT,

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris

STTATUANT A NOUVEAU

Juger que la prise d'acte de la rupture d