Pôle 6 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 21/07291
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07291 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01001
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/055078 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.S. BOUCHERIE COTTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230
S.A.S. BOUCHERIE DE LA MAIRIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230
PARTIE INTERVENENANTE
SELARL MJC2A prise en la personne de Me [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau deParis , toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail oral à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 mai 2017, Mme [P] [M] a été embauchée par la société boucherie Cottin, spécialisée dans le secteur d'activité de boucherie-charcuterie, en qualité de caissière, statut employée, niveau 2, échelon A moyennant une rémunération au taux horaire de 15,753 euros bruts pour une durée de 10 heures mensuelles. De plus, Mme [M] recevait une prime exceptionnelle importante tous les mois.
En parallèle, par un contrat de travail oral à durée indéterminée à temps partiel, Mme [M] a été embauchée par la société boucherie de la mairie en qualité de secrétaire, statut employée, niveau 1, échelon B, moyennant une rémunération au taux horaire de 12,8755 euros bruts pour une durée de 37,5 heures mensuelles.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers. Les sociétés emploient moins de 11 salariés.
Le 29 septembre 2018, Mme [M] estime avoir été victime de violences et d'agressions verbales de la part de son responsable. Mme [M] a porté plainte au commissariat de police de [Localité 8]. Elle a été placée en arrêt de travail de cet évènement jusqu'au 26 décembre 2018.
Suite à une visite de reprise en date du 19 novembre 2018, le médecin du travail a estimé que Mme [M] ne pouvait reprendre son poste.
Par acte du 20 novembre 2018, Mme [M] a assigné les sociétés boucherie Cottin et boucherie de la mairie devant le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixer sa rémunération et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement et a été licenciée le 14 novembre 2019 « pour absences injustifiées depuis le 22 février 2019 ».
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a:
- Ordonné la jonction des requêtes répertoriées sous les numéros 18/01001 à l'encontre de la SAS boucherie de la marie et numéro 18/01002 à l'encontre de la SAS boucherie Cottin
- Débouté Mme [M] [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre tant de la SAS boucherie de la marie que la SAS boucherie Cottin.
- Débouté la SAS boucherie de la marie et la SAS boucherie Cottin de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les frais irrépétibles et éventuels dépens restent à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 18 août 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés boucherie Cottin et boucherie de la marie.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 17 avril 2023, l'ouverture d'une procédure de redressement