Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 21/06278
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01681
APPELANTE
S.A.R.L. CARTHAGENETICS SUISSE
[Adresse 4]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIME
Monsieur [B] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] a conclu un contrat à durée déterminée, d'une durée de six mois, pour le poste de Consultant auprès de la société Carthagenetics à compter du 1er septembre 2013.
La société Carthagenetics est spécialisée dans la fourniture de prestations de conseil, en Suisse et à l'étranger, notamment à destination des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, fabricants de dispositifs médicaux.
Par avenant du 26 mars 2014, les parties sont convenues de poursuivre le contrat de consulting jusqu'au 31 août 2014, avant de le renouveler jusqu'au 31 août 2015.
A compter du 1er juillet 2015, M. [K] a été embauché par la société Carthagenetics dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper les fonctions de Responsable Marketing, statut cadre, niveau VII, coefficient 280 de la convention collective des prestataires de service.
Par lettre du 7 mars 2018, M. [K] a démissionné et sollicité une réduction de son préavis de trois mois à trois semaines.
La société a accepté la démission et a autorisé le salarié à quitter ses fonctions le 14 avril 2018.
L'employeur a édité les documents de fin de contrat ainsi que le dernier bulletin de salaire pour le mois d'avril 2018, d'un montant de 9 126,01 euros.
Les 9 et 22 mai 2018, la société Carthagenetics a effectué deux virements au bénéfice du salarié de chacun 1 400 euros. (Pièces 4 et 5 ' salarié)
M. [K], par lettre recommandée du 7 juin 2018, a mis en demeure la société de lui régler le solde.
Par courriel du 18 juin 2018, la société Carthagenetics a informé M. [K] qu'une erreur était intervenue dans le calcul du solde de tout compte établi par le cabinet comptable. (Pièce 8)
Le 27 février 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement du reliquat du solde de tout compte qui ne lui avait pas été réglé, soit la somme de 6 326 euros.
Par jugement du 12 avril 2021, notifié le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
- condamné la société Carthagenetics Suisse à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 6 326 euros au titre du reliquat du solde de tout compte
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société Carthagenetics Suisse aux dépens.
La société Carthagenetics Suisse, domiciliée en Suisse, a accusé réception de la notification du jugement le 27 avril 2021. Elle a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, la société Carthagenetics Suisse, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à :
- verser à M. [K] la somme de 6 326 euros au titre du reliquat du solde de tout compte
- verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- aux dépens
En tout état de cause,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusi