Pôle 6 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 21/05677

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(N°2025/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5M2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04549

APPELANT

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]

né le 18 Octobre 1976 à [Localité 9]

Représenté par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. GROUP AFPS

[Adresse 4]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. [M] MJ es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GROUP AFPS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

Association AGS CGEA IDF EST association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [F] [P], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA IDF Est, sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 mars 2025 et prorogée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par me magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Group AFPS a engagé M. [O] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008 en qualité de technico-commercial.

Par avenant du 30 novembre 2010, M. [D] a accepté d'occuper un emploi de serrurier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

La société Group AFPS occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 28 mars 2018, M. [D] a été victime d'un accident de travail et a par suite été placé en arrêt de travail.

Une visite médicale médicale de reprise est intervenue le 11 février 2019, concluant à un avis d'inaptitude. Le 25 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [D] définitivement inapte à son poste de serrurier.

Par lettre du 13 mars 2019, l'employeur lui a proposé un reclassement au poste de technico-commercial.

A la suite d'échanges entre M. [D], la société Group AFPS et la médecine du travail, le salarié a, par lettre du 3 juin 2019, refusé la proposition de reclassement.

Le 26 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaire et dommages-intérêts.

Se plaignant de ne plus percevoir de salaire depuis le 25 mars 2019, M. [D] a auparavant, le 25 septembre 2019, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, laquelle, par ordonnance du 9 novembre 2020, a :

- condamné la société Group AFPS à payer à M. [D] la somme de 36 834,75 euros au titre des provisions sur rappel de salaire du 1er avril 2019 au 6 octobre 2020, outre la somme de 3 683,47 euros au titre des provisions sur congés payés y afférents,

- ordonné la remise des 21 bulletins de salaires de janvier 2019 à septembre 2020, sous astreinte,

- ordonné la remise des conditions générales et particulières du contrat de prévoyance ou à défaut le justificatif de l'absence de souscription éventuelle d'un tel contrat sous astreinte.

Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'FIXE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O] [D] à la date du 6 octobre 2019 (date mentionnée sur l'ordonnance de référé)

CONFIRME l'ordonnance de référé en sa totalité

CONDAMNE la société AFPS à régler à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes:

- 6.087,00 ' au titre de l'indemnité de licenciement

- 4427,56 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 442,77 ' au titre des congés payés y afférents

- 1500,00 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

ORDONNE l'exécution proviso