Pôle 6 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 21/05435
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD32N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00656
APPELANTE
Madame [B] [V] DIVORCÉE [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047743 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. PERFECT NETTOYAGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 mars 2025 prorogée au 09 avril 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 juin 2005, la société Gom propreté a engagé Mme [B] [V] divorcée [O] en qualité d'agent de propreté à temps partiel. Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En application des dispositions de cette convention, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à compter du 1er juin 2006 à la société Samsic 1 au sein de laquelle elle a été promue chef d'équipe puis à la société TFN à compter du 1er juin 2008.
Mme [V] a été désignée déléguée syndicale le 28 février 2012.
Le 25 juin 2014, le transfert de son contrat de travail à la société Puissance 5-Perfect nettoyage a été autorisé.
Mme [V] occupait un poste de chef d'équipe, coefficient CE3, à temps complet dans les locaux du centre marine de [Localité 5], centre militaire de la marine nationale.
La société Perfect nettoyage, ci-après la société, a, par lettre du 13 septembre 2018, convoqué Mme [V] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 24 septembre 2018 puis lui a notifié son licenciement par lettre du 27 septembre 2018 rédigée comme suit :
'(...) Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
- Refus d'exécuter les tâches inhérentes à votre poste et de porter les équipements de protection individuelle (EPI) :
Les procédures internes de sécurité et d'hygiène, ainsi que le règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise, imposent à l'ensemble des salariés sur les chantiers de porter les EPI mis à leur disposition.
Depuis la reprise par notre entreprise du chantier sur lequel vous êtes affectée, ces équipements et notamment les blouses et chaussures de sécurité, ont été mis à votre disposition. Or, malgré les différentes relances informelles de votre hiérarchie, vous persistez à refuser de porter ces équipements, sans justification.
Cela est d'autant plus vrai que lors de notre entretien du 24 septembre dernier, vous avez exigé de porter une blouse vous différenciant de votre équipe, alors même que ce n'est pas la pratique de l'entreprise et que tous nos salariés sont identifiés sur leur poste via un badge (et donc vous, un badge précisant 'Chef d'équipe').
Par ailleurs, la convention collective de la propreté prévoit que les chefs d'équipe aux échelons deux et trois, comme c'est votre cas qui sont amenés à encadrer des agents d'exploitation, ont les missions suivantes :
*prendre des initiatives à partir des directives données
*responsabilité des objectifs et résultats à atteindre
*règlement des problèmes techniques, permettant de satisfaire la qualité de la prestation
D'ailleurs, pour l'ensemble des salariés de la filière exploitation, la convention collective prévoit expressément que :
'Quel que soit