Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/04765

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYCT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10054

APPELANT

Monsieur [W] [J]

Né le 12 juin 1984 à [Localité 6] (94)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. FREE RESEAU, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS Paris : 419 392 931

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Free réseau (SAS) a engagé M. [W] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2016 en qualité de coordinateur service optique ; sa rémunération contractuelle était de 20 400 ' plus 2 400 ' de rémunération variable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.

En octobre 2016, M. [J] est nommé pilote services optiques abonnés (PSOA) ; sa rémunération contractuelle était alors de 22 800 ' plus 4 200 ' de rémunération variable ; il était alors en attente d'un avenant à son contrat de travail pour être nommé conducteur de travaux (CDT).

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet 2018 au 27 octobre 2018.

A son retour, fin 2018, un avenant à son contrat de travail lui a été proposé : il mentionnait la fonction d'assistant superviseur de travaux (AST) qu'il a refusé de signer, car il considérait que c'était une rétrogradation ; selon lui le poste de PSOA correspondant à un poste de superviseur de travaux confirmé (STC).

A compter du 14 janvier 2018, il a été placé sous l'autorité de M. [S] qui avait été son collègue de travail comme PSOA et avait été nommé CDT.

Des difficultés dans les relations de travail sont survenues avec M. [S].

Par lettre notifiée le 5 avril 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril 2019.

M. [J] a ensuite informé la société Free réseau qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre notifiée le 16 avril 2019.

Cette lettre indiquait que M. [J] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants : «  Les faits suivants de modification du contrat de travail, de manquements aux conditions de rémunération contractuelle, non respect aux obligations de santé et sécurité au travail, conditions de travail indignes dont la responsabilité incombe entièrement à la société FREE RESEAU, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture du contrat, M. [J] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) était en dernier lieu de 2 294,76 '.

La société Free réseau occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [J] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [W] [J] à la société FREE RESEAU par LRAR du 16/04/2019 est justifiée par des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail

A titre principal

- Requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 16/04/2019 en licenciement nul

En tout état de cause

- Dommages et intérêts consécutifs à la rupture abusive du contrat de travail (6 mois de salaire) : 13 768,56 '

- Indemnité compensatrice de préavis : 4 589,52 '

- Indemnités compensatrices de congés payés sur préavis : 4