Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/04312
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04312 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 20/00134
APPELANTE
S.A.S. LONG CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 403 620 388
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R178
INTIME
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me André OUANNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Long chauffage (SAS) a engagé M. [E] [V] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 janvier 2013 jusqu'au 27 avril 2013 en qualité de ramoneur technicien. Le 29 avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2015.
M. [V] a ensuite été licencié pour inaptitude physique par courrier en date du 15 octobre 2015.
La lettre de licenciement indique « Suite à l'entretien préalable en date du 12 octobre 2015, au cours duquel nous avons évoqué l'impossibilité de procéder à votre reclassement suite à votre inaptitude physique prononcée par le médecin du travail, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement. (...)
Suivant les prescriptions du médecin du travail nous avons étudié et recherché des possibilités de reclassement qui se sont avérés impossibles compte tenu de la nature de nos activités et d'une variété de poste très restreinte au sein de l'entreprise incompatibles avec les restrictions proposées même après adaptation.
Vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre préavis, en conséquence celui-ci ne sera pas réglé. Vous bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement ('). »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 489,40 ', selon les conclusions de la société Long chauffage.
La société Long chauffage occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [V] a saisi le 23 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« - Dire qu'il relevait du niveau III position I coefficient 210 de la classification des emplois de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire que son inaptitude physique est d'origine professionnelle
- Condamner la SAS LONG CHAUFFAGE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, et sous le bénéfice de l'anatocisme :
° 4 651,71 ' à titre de rappel de salaire,
° 1 969,06 ' à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires reconnues par l'employeur,
° 25 173,85 ' à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non reconnues par l'employeur,
° 14 863,97 ' à titre de rappel d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
° 2 517,72 ' à titre de rappel de salaire sur la pause casse-croûte,
° 2 265,95 ' à titre de rappel de salaire sur la temps de pause douche,
° 1 807,50 ' à titre de rappel d'indemnité de trajet,
° 4 501,90 ' à titre de rappel d'indemnité de repas,
° 1 987,84 ' à titre de rappel de prime de fin d'année,
° 4 807,55 ' à titre d'indemnité de congés payés,
° 1 442,26 ' à titre de rappel de prime de vacances,
° 3 000 ' à titre de dommages et intérêt distincts des intérêts de droit pour défaut de paiement des he