Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/04266
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 19/00502
APPELANT :
Monsieur [N] [Y] [I]
Née le 15 novembre 1955 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS de CRETEIL : 414 265 165
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. Distribution franprix a engagé M. [N] [Y] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1975 en qualité de manutentionnaire.
En dernier lieu il exerçait les fonctions de rappeleur-pointeur au salaire mensuel brut de 3 020,80 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 18 novembre 2013, la caisse d'assurance maladie a reconnu qu'il était affecté d'une maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2013.
A compter du 1er octobre 2014, un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été reconnu par la caisse de sécurité sociale.
Le 24 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves.
Sur recours exercé par M. [N] [Y] [I] l'inspecteur du travail a, le 21 décembre 2015, après avis du médecin inspecteur du travail, pris une décision d'inaptitude au poste de rappeleur-pointeur en précisant que son état de santé ne permettait pas le port de charges, les mouvements répétés des membres supérieurs, la marche prolongée, les positions penchées en avant et qu'il ne peut occuper qu'un poste à temps partiel (mi-temps) en tenant compte des contre-indications médicales.
Par lettre notifiée le 9 mars 2016, M. [N] [Y] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars 2016.
M. [N] [Y] [I] a ensuite été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre de licenciement du 8 avril 2016.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] [Y] [I] avait une ancienneté de 40 ans et 6 mois.
La S.A.S. Distribution franprix occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 22 novembre 2019, M. [N] [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges de demandes tendant finalement à :
- faire condamner S.A.S. Distribution franprix à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 50 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 et L1226-12 du code du travail et subsidiairement, 50 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 610,20 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
. 5 647,58 euros à titre d'indemnité compensatrice représentative d'un préavis,
. 564,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférent ;
Au surplus,
- de faire ordonner, sous astreinte, à la SAS Distribution franprix de lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir ;
- faire condamner la SAS Distribution franprix à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire condamner la SAS Distribution franprix aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021 et notifié le 6 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédu