Pôle 6 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 21/04053
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10215
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.R.L. INSIDE75 INSIDE75 venant aux droits de la SARL CANAP ET VOUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] a été embauché par la société Canap'Et Vous par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006, en qualité de manutentionnaire, à temps complet.
La rémunération brute mensuelle de M. [F] était de 1 762,29 euros (moyenne des trois derniers mois).
La société Canap'Et Vous avait pour activité la vente de canapés sous l'enseigne Inside 75. Elle comptait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Par lettre du 28 décembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 9 janvier 2019.
Le 12 février 2019, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Ayant refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, il devait effectuer son préavis jusqu'au 12 avril 2019 mais il a continué à travailler jusqu'au 11 juin 2019.
Le 11 juin 2019, la société Canap'Et Vous a fait injonction à M. [F] de quitter son poste et lui a remis ses documents de fin de contrat datés du 31 mai 2019 et mentionnant une ancienneté au 1er décembre 2013.
Le 12 juillet 2019, la société Canap'Et Vous a adressé à M. [F] des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le reliquat de son solde de tout compte.
Le 18 novembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 7 septembre 2020, la société Canap'Et Vous a été radiée à la suite de son absorption par la société Inside75.
Par jugement en date du 21 avril 2021, notifié le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 28 avril 2021, M. [F] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juin 2021, M. [F], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ni fait droit à la demande indemnitaire afférente
Par suite, statuant à nouveau,
- condamner la société Inside 75 venant aux de la SARL Canap'Et Vous à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 21 147,48 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La société Inside 75, venant aux droits de la société Canap'Et Vous, a déposé le 8 juin 2023 des conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, constatant que M. [F] avait déposé ses conclusions d'appelant le 11 juin 2021 et que la société Inside 75 n'avait pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, a déclaré que les conclusions d'incident, déposées au-delà de ce délai, étaient irrecevables.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
L'audience