Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/04045
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F19/00539
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
Né le 30/11/1965 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE:
S.A.S.U. XPO SUPPLY CHAIN FRANCE devenue GXO LOGISTIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 378 992 895
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1384
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, président
Madame Fabienne ROUGE, conseillère
Madame Véronique MARMORAT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société ND Logistics devenue SASU XPO Supply Chain France, puis société GXO Logistics France a engagé M. [B] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 15 septembre 2008, en qualité de préparateur de commandes. Le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Par lettre notifiée le 25 juin 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2018.
M. [T] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 18 juillet 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 9 ans et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 050 euros incluant primes et treizième mois.
La GXO Logistics France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [T] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes tendant à :
- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
. 39 975 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
. 5 330 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 533 euros à titre de congés payés afférents,
. 8 883 euros d'indemnité de licenciement,
. 1 968,63 euros de rappel de salaire retenus pendant la mise à pied,
. 196,86 Euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de paye).
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2021 et notifié le 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a débouté le salarié et laissé les dépens à sa charge.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 avril 2021
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
- d'ordonner sa réintégration avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement,
- de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses