Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/03703
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06055
APPELANTE
Madame [M] [K]
Née le 18 juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1117
INTIMEE
S.A.S. CMC AGNES B
N°RCS Paris : 303 754 295
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 9 avril 2024 et prorogé au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidenteet par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par la société Cmc exerçant sous l'enseigne Agnès B ayant comme activité la vente de prêt à porter le 2 janvier 1999 en qualité de vendeuse, occupant en dernier lieu depuis le 6 août 2016 le poste de responsable de boutique aux Galeries Lafayette et ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à 5 178 euros, madame [M] [K], née le 18 juin 1972, a été licenciée le 25 juillet 2017 au motif qu'elle aurait fait un usage frauduleux de sa carte de fidélité.
Le 3 août 2018, la salariée a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 8 mars 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour de réformer ce jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la convention de forfait jours nul et de condamner la société Cmc aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
103 560,00
heures supplémentaires
17 584,23
heures supplémentaires dépassant le contingent annuel
7 732,71
repos compensateur
1 707,00
article 700 (première instance)
2 500,00
article 700 (appel)
3 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Cmc demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter madame [K] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire et reconventionnel la condamner à lui verser la somme de 11 095,72 euros correspondant aux jrtt dont elle a bénéficié du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017 et en tout état de cause de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la validité du forfait jours
Principe de droit applicable
Selon les articles L. 3121-58 et L. 3121-60 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et