Pôle 6 - Chambre 6, 30 avril 2025 — 21/03591
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03591 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02901
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1156
INTIMÉ
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 19 février 2025 prorogée au 19 mars 2025, puis au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été engagé en qualité de machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 6 novembre 2014 au sein du département bus.
Il a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2016 et placé en arrêt de travail jusqu'en novembre 2018.
Par avis du 21 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude provisoire de M. [Y] en précisant « Pas de conduite d'un bus, pas de véhicule léger. Port de charge maximum 10kg ». La déclaration d'inaptitude provisoire a été prolongée plusieurs fois, la dernière déclaration du médecin du travail du 19 novembre 2019 mentionnant « Ne pas conduire un VL ou poids lourd. Peut effectuer des tâches administratives, reprise progressive du contact avec le public (dépôt du nord de [Localité 4] pour débuter jusqu'à la prochaine visite médicale). Horaires d'après-midi ».
Par lettre du 25 novembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre suivant.
M. [Y] a comparu devant le conseil de discipline le 21 janvier 2020.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 février 2020.
Le 14 mars 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir juger le licenciement sans cause réelle et en demandant la condamnation de la RATP à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute monsieur [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute l'EPIC RATP de sa demande reconventionnelle.
Condamne monsieur [G] [Y] aux dépens de l'instance. »
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de:
« Infirmer en totalité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 décembre 2020 :
À titre principal :
Condamner la RATP à verser la somme de 15.885,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à Monsieur [Y]
À titre subsidiaire :
Condamner la RATP a verser la somme de 15.885,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur [Y]
En tout état de cause :
Condamner la RATP à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
- 4.538,70 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 453,87 ' bruts à titre de congés payés y afférents
- 3.545,85 ' à titre d'indemnité légale de licenciement
- 13.616,10 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat et non-respect des recommandations du médecin du travail
- 9.077,40 ' à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à octobre 2018
- 907,74 ' à titre de congés payés afférents,
- Remise bulletins de paie conformes et certificat de travail conformes sous astreinte journalière de 100 euros
- 5.000 ' au t