Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/03473

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ6C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01918

APPELANT

Monsieur [X] [C]

Né le 10 Janvier 1979 à [Localité 7] (Sénégal)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188

INTIMEE

S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE

RCS NANTERRE : 632 041 042

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 9 avril 2025 et prorogé au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidenteet par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Embauché par la société Compass Group France, ayant comme activité principale la restauration de collectivités le 21 novembre 2011en qualité de plongeur au restaurant inter entreprise [8] ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 578,98 euros, monsieur [X] [C], né 10 janvier 1979, a été licencié le 24 avril 2015 pour faute grave qui serait caractérisée par son agression à l'égard de sa supérieure hiérarchique et par son insubordination constante, après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 14 avril 2015.

Le 4 février 2016, monsieur [C] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 23 février 2021 a dit que l'instance n'était pas périmée et l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'instance n'était pas périmée, de l'infirmer pour le surplus, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de :

Condamner la société Compass Group France aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

titre

somme en euros

mise à pied

congés payés

596,25

59,62

indemnité compensatrice de préavis

congés payés

3 157,96

315,79

indemnité légale de licenciement

1 131,62

licenciement sans cause réelle et sérieuse

18 947,76

article 700 code de procédure civile

2 500,00

Lui ordonner la remise des bulletins de salaires pour les mois d'avril à juin 2015, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Compass Group France demande à la cour, in limine litis, d'infirmer le jugement et de prononcer la péremption de l'instance en raison du défaut de diligence de monsieur [C], à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 1 131,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et à celle de 3 157,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 315,79 euros pour les congés payés afférents et en toutes hypothèses de le condamner à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la péremption d'instance

Principe de droit applicable

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Application en l'espèce

En se fondant sur l'arti