Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/03416

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 5pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03416 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQRZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00536

APPELANT

Monsieur [V] [K]

Né le 2 juin 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. TMC, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS EVRY : 752 358 705

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lionel YEMAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1712

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Marie-Lisette SAUTRON,

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2014 par la société SAS TMC, en qualité de conducteur routier.

La convention collective applicable est la convention nationale du transport routier et activités auxiliaires.

Le 27 mai 2017, monsieur [K] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 6 juin 2017.

Par lettre du 9 juin 2017, monsieur [K] est licencié, pour son absence injustifiée depuis le 4 mai 2017 dans les termes suivants : ' Nous faisons suite à votre convocation du 6 juin 2017 lors duquel vous ne vous êtes pas présenté à 14h comme prévu. Par conséquent nous n'avons pu avoir des explications concernant vos absences depuis le 4 mai 2017 :

- courrier du 9 mai 2017

-courrier du 19 mai 2017

-courrier du 29 mai 2017

une telle attitude d'insubordination est tout à fait inadmissible et cela perturbe le bon fonctionnement de notre entreprise nous contraignant à vous remplacer et à réorganiser le planning avec la surcharge de travail que cela comporte pour vos collègues.

De plus votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles et de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de nos salariés.

Compte tenu des faits reprochés, les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise.

Vous cesserez de faire parti de l'effectif du personnel de la société à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous prions de bien vouloir contacter notre responsable comptable qui vous remettra votre certificat de travail et tout document nécessaire à votre inscription au pôle emploi ainsi que le salaire dû '.

Le 4 août 2017, monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une contestation de son licenciement et en vue d'obtenir paiement de différentes sommes.

Par un jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- Débouté monsieur [V] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné monsieur [V] [K] à payer à la SAS TMC la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'artcle 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.

Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2021.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement

Et par voie de conséquence,

-dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse :

condamner la société TMC au paiement des sommes suivantes :

' 1020,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 3308,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 330,85 euros au titre de congés payés sur préavis

' 14 888,16 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

' 1647,11 euros au titre de rappel de salaire du mois de mai 2017

' 164,71 euros au titre de congés payés afférents

' 2400 eur