Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/03194
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03194 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00285
APPELANT
Monsieur [S] [N]
Né le 27 septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
INTIMEE
S.A.S. SAS INSTITUTE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS MELIN : 327 957 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 14 mai 2018 par la société SAS Institute, en qualité de Principal Business Solution Manager.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [N] s'élevait à 12 296,55 euros selon le salarié et 10 470 euros selon l'employeur. La convention collective applicable est la Syntec. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 18 avril 2019, monsieur [N] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 7 mai 2019.
Le 13 mai 2019, monsieur [N] est licencié pour faute grave, par lettre recommandée mentionnant les motifs suivants : 'Conformément à l'article L.1232-2 du Code du travail, nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec A.R. en date du 18 avril 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement lequel était fixé au 7 mai 2019.
Lors de cet entretien et au cours duquel, vous étiez assisté par Madame [B] [F],
Déléguée du personnel, nous vous avons exposé, les faits et éléments nous ayant conduit à vous convoquer et avons dûment recueilli vos observations.
Vos observations n'ayant pas été de nature à modifier notre appréciation des faits pour lesquels nous avons été conduits à vous convoquer, nous sommes contraints à vous notifier
par la présente, eu égard à la nature de ceux-ci, votre licenciement pour faute grave.
Les motifs qui justifient notre décision sont, notamment, les suivants :
Le 29 mars 2019, nous avons été récipiendaire d'un courrier de Monsieur [K] [T], es qualité de Délégué du Personnel, ayant pour objet, dans le cadre des dispositions de l'article L 2313-2 du Code du travail, de nous alerter d'une atteinte à la santé psychique et à la dignité subie par divers collaborateurs de notre société et ayant pour cause le comportement qui aurait été le vôtre à l'égard de ceux-ci.
En son courrier, Monsieur [T] nous faisait part de divers élements l'ayant conduit à estimer nécessaire et impérieux de procéder à ce signalement eu égard aux conséquences sur l'état de santé des salariés concernés en lien avec le comportement ayant été le vôtre à l'égard de ceux-ci : ' En ma qualité de délégué du personnel, j'utilise la faculté offerte par l'article L 2313-2 du Code du travail afin de procéder auprès de vous au signalement d'atteinte à la santé psychique de plusieurs collaborateurs prenant la forme de violences verbales, d'atteintes à la dignité des personnes, d'humiliation, d'exclusion et de confiscation de dossiers, parfois de manière répétée de la part de Monsieur [S] [N]' et sollicitait, en conséquence, l'ouverture d'une enquête.
Eu égard à la gravité des faits visés en ce courrier de signalement, et eu égard à nos obligations indéfectibles ayant pour objet de préserver la santé de nos collaborateurs, nous avons immédiatement estimé impérieux d'organiser une enquête aux fins de faire la lumière, de manière objective, sur les éléments dont Monsieur [T] avait entendu porter à notre connaissance.
Ainsi, une enquête a été ouverte par l'effet de la commission prévue en notre charte de prévention et de lutte contre les harcèlements avec, notamment pour membres, Mons