Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025 — 21/02935
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00501
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. IDK, prise en la personne de son représentant légal
RCS MEAUX : 437 990 179
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] a été engagé par contrat à durée déterminée le 17 avril 2007 par la société SAS IDK, en qualité de magasinier.
A compter du 3 septembre 2007, monsieur [J] était embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en cette même qualité.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [J] s'élevait à 2 246,65 euros. La convention collective applicable est celle du commerce de gros non alimentaire.
Le 23 février 2017, monsieur [J] est convoqué à un entretien en vue de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Le 15 mars 2017, les parties signaient la rupture conventionnelle avec transmission à la DIRECCTE après le 30 mars 2017.
A l'issue du délai de rétractation et du délai d'homologation par la DIRECCTE, le contrat prenait fin le 30 avril 2017. Une indemnité de 4 300 euros était versée à Monsieur [J] au titre de la rupture conventionnelle.
Le 27 juin 2017, monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, non respect de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et paiement de primes.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- Débouté Monsieur [K] [J] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre la SAS IDK,
- Débouté la SAS IDK de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de monsieur [K] [J].
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- Condamner la SAS IDK à verser à monsieur [J] les sommes suivantes:
' 7 489,95 euros au titre des primes
' 10 000,00 euros au titre de l'article L1222-1 du code du travail
' 10 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour défaut de respect des articles L4121-1 du code du travail
- Dire que les intérêts au taux légal devront être fixés à compter de la saisine,
- Ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Condamner la SAS IDK à verser à monsieur [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société IDK demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions.
- Constater l'absence de violation de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur ;
- Constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Dire et juger infondée la demande de rappel de salaire au titre des primes.
En conséquence :
- Débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- Condamner monsieur [J] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l'a