Pôle 6 - Chambre 8, 30 avril 2025 — 21/02716

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00180

APPELANT

Monsieur [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : Y1

INTIMÉES

S.A.S.U. LEWIS INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [J] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LEWIS INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, rédactrice

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [R] a été engagé à compter du 7 novembre 2016 par la société Lewis Industrie par contrat de travail à durée indéterminée en qualité directeur production et supply chain, coefficient 240, position IIIB de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Il a été dispensé, à sa demande, de l'exécution d'une partie de son préavis à compter du 1er férvier 2019.

Le tribunal de commerce de Melun a ouvert le 27 mai 2019 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Lewis Industrie, puis accueilli le plan de continuation par jugement du 2 novembre 2020.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le 4 novembre 2019. le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 12 février 2021, a :

- fixé son salaire à 5 957,86 euros,

- condamné la société Lewis Industrie à lui verser la somme de 2 099,46 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 209,94 euros au titre des congés afférents, le tout augmenté en fonction de l'intérêt légal,

- condamné le demandeur à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause les organes de la procédure collective, à savoir le commissaire à l'exécution du plan de continuation, le mandataire judiciaire et l'AGS CGEA,

- ordonné l'exécution provisoire de droit selon l'article R. 1454-28 du code du travail,

- dit que les entiers dépens sont à la charge du demandeur,

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions datées du 11 mars 2021 mais communiquées par voie électronique le 11 juin suivant, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et l'a débouté de ses demandes indemnitaires,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,

- confirmer la décision sur le principe des heures supplémentaires non rémunérées à M. [R] mais l'infirmer sur le volume retenu et le quantum alloué à ce titre,

- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors même que ses demandes étaient partiellement accueillies,

et statuant de nouveau

- fixer le salaire de référence de M. [R] à 5 957,86 euros,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la société Lewis Industrie,

- constater le manquement de la société Lewis Industrie à son obligation de formation et d'adaptation,

- constater le fait que la société Lewis Industrie aurait dû procéder