Pôle 5 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 25/00080

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 30 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY4W

Décision déférée à la Cour : arrêt du Pôle 5 chambre 4de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2025, numéro de RG 23/4633

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

PIKOLINOS INTERCONTINENTAL S.A.

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1] ESPAGNE

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

S.A.S. JMC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 869 752

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour composée de :

Mme Brigitte Brun-lallemand, Première Présidente de chambre,

Mme Depelley Sophie, Conseillère,

M. Julien Richaud, Conseiller,

a, en vertu de l'article 462 alinéa 3, statué sans audience après avoir demandé les observations des parties.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre, et par M.Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par un arrêt du 29 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Pikolinos International à payer à la SAS JMC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise du document d'information précontractuelle. Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, elle a déclaré prescrite l'action en justice en réparation du préjudice subi en raison de la non remise en 2014 du document d'information précontractuelle. Puis elle a condamné la société Pikolinos International aux dépens, ainsi qu'au versement à la société la société JMC de la somme de 5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le 30 janvier 2025, la société Pikolinos International a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Observant que c'est la somme de 3 000 euros (et non 5 000 euros) qui est mentionnée dans les motifs de la décision relatifs à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, elle sollicite, à titre de « mise en conformité », que ce soit ce montant qui soit indiqué dans le dispositif.

Sollicitée par message RPVA du 4 mars 2024, la société JMC ne s'est pas manifestée.

Le dossier ne justifie pas que les parties soient entendues.

Sur ce,

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il est de jurisprudence constante que les erreurs évidentes de calcul sont des erreurs purement matérielles qui entrent dans les prévisions de cet article. Les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt ne sauraient cependant être modifiés par une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Au cas présent, après examen des éléments portés à sa connaissance, la Cour retient que la discordance mise en évidence par la société requérante résulte d'une erreur intervenue dans les motifs de l'arrêt et non dans son dispositif.

La demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la société Pikolinos International sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 29 janvier 2025 répertorié sous le numéro RG 23/04633,

REJETTE la requête en rectification d'une erreur matérielle formulée par la société Pikolinos International ;

LAISSE à la société Pikolinos international la charge des dépens.

LE GREFFIER LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

DE CHAMBRE