Pôle 5 - Chambre 4, 30 avril 2025 — 25/00079

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY4P

Décision déférée à la Cour : ordonnance CME de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2025

APPELANTE

S.A.S. EUROFINS HYDROLOGIE EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S de Nancy sous le numéro : 756 800 090

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

INTIMÉE

S.A.S. SOCIÉTÉ ASSISTANCE POUR LA RECHERCHE ET LE TRAITEMENT DES POLLUANTS ' ARTP, ANCIENNEMENT AMP, prise en la personne de son par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S d'Amiens sous le numéro : 310 800 752

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maryline Lugosi de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073

Assistée de Me Victoire Breteche, subtituant Me Cyril Tournade, avocats au barreau de Nantes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Julien Richaud, conseiller faisant fonction de président

Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire - fonctions juridictionnelles

Mme Hélène Bussiere, conseillère, désignée selon les dispositions de l'article R 312-3 du code de l'organistiion judiciaire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Richaud dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Julien Richaud, conseiller faisant fonction de président et par Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy le 23 janvier 2024 puis par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 avril 2024, la SAS Assistance pour la Recherche et le Traitement des Polluants (ci-après, « la SAS ARTP ») a interjeté appel du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy dans le litige l'opposant à la SAS Eurofins Hydrologie Est (ci-après, « la SAS Eurofins »).

Par ordonnance du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy prononçait la caducité du premier appel.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS Eurofins tirée du défaut d'intérêt à former le second appel.

Par requête notifiée par la voie électronique le 10 février 2025, la SAS Eurofins a déféré cette ordonnance à la Cour. Dans ses dernières écritures notifiées par la même voie le 3 avril 2025, elle lui demande, au visa des articles 546, 700 et 908 et 916 (dans sa version applicable) du code de procédure civile :

de déclarer recevable la requête et de juger la SAS Eurofins recevable et bien fondée en ses demandes ;

d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2025 en ce qu'elle a :

rejeté la fin de non-recevoir de la SAS Eurofins ;

condamné la SAS Eurofins aux dépens de l'incident ;

rejeté la demande de la SAS Eurofins et condamné cette dernière à verser à la SAS ARTP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau, de constater que l'appel du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy formé par la SAS ARTP devant la cour d'appel de Paris a été interjeté avant l'ordonnance prononçant la caducité du premier appel formé devant la cour d'appel de Nancy ;

en conséquence, de juger irrecevable l'appel du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy interjeté le 22 avril 2024 par la SAS ARTP devant la cour d'appel de Paris ;

en tout état de cause, de :

débouter la SAS ARTP de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la SAS ARTP à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS ARTP aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire, si la Cour entendait confirmer l'ordonnance entreprise elle la reformerait du chef de la condamnation à un article 700 et débouterait la SAS ARTP de ses demandes à ce titre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la voie électronique, la SAS ARTP demande à la cour, au visa des articles L 442-2 et suivants et L 442-6 du code de commerce, 2241 du code civil et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés