Pôle 1 - Chambre 11, 30 avril 2025 — 25/02370

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02370 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRI

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [P]

né le 10 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Tabet Koraytem, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [B] [O] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 27 avril 2025 jusqu'au 23 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 17h52 réitéré à 18h03, par M. [W] [P] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [W] [P] a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 24 avril 2025 à 16 heures 10.

M. [W] [P] n'a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 11 heures 16.

Le 28 avril 2025 à 17 heures 52, M. [W] [P] a fait appel de cette décision, aux motifs :

- que le preuve n'est pas rapportée de la saisine des autorités consulaires algériennes ni qu'un laissez-passer consulaire aurait été délivré ;

- que souffrant de violentes douleurs au ventre et aux dents et bénéficiant d'un traitement médical, il sollicite une expertise médicale.

Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [W] [P] avec la prolongation de la rétention, question sous-tendue par la demande d'expertise :

L'article L. 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.

L'article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).

Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).

Ces points ne sont pas ici discutés.

Il appartient donc au juge de vérifier que les dro