Pôle 1 - Chambre 11, 30 avril 2025 — 25/02368

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02368 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRC

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M.X se disant [J] [C]

né le 13 mai 2001 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 29 avril 2025 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 29 avril 2025 à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [J] [C] enregistrée sous le numéro RG 25/01635 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/01629, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [J] [C], déclarant le recours de M. X se disant [J] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [C] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2025, à 14h18 réitéré à 14h19, par M.X se disant [J] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce,

- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (frère en France, concubinage avec une femme de nationalité française et projet de mariage) ne critiquent pas la motivation retenue par le premier juge, ne paraissent pas faire valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif';

- s'agissant des diligences de l'administration, il ressort de ses propres explications que conformément au même élément de fait (26 avril 2025 à 12 heures 47) relevé par le premier juge, elles ont bien été diligentées au plus tard le jour suivant (25 heures plus tard) son placement au centre de rétention - ce qui ne paraît pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 - ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 avril 2025 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ord