Pôle 1 - Chambre 11, 30 avril 2025 — 25/02367
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02367 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2025, à 18h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 10 avril 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Victoire-Marie Stephan, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [O] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité et d'irrecevabilités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 26 avril 2025 soit jusqu'au 22 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 13h51, par M. [G] [J] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [J] a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 23 avril à 12 heures 01.
Il a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 27 avril 18 heures 42.
Le 28 avril à 13 heures 51, le conseil de M. [G] [J] a fait appel de cette décision.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure pour absence d'interprète en garde-à-vue :
L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits » de l'ensemble des droits y afférents.
En l'espèce M. [G] [J] a reçu notification de ses droits le 21 avril 2025 à 16 heures 55 sans l'assistance d'un interprète en langue arabe et il est mentionné qu'il comprend la langue française, la lecture du procès-verbal avant signature lui étant faite faute de savoir lire et écrire cette langue. Il en est de même à 17 heures pour le complément des droits tenant à la communication avec un tiers. Lors de son audition par les services de police le lendemain à 13 heures 30, il répond « un peu » à la question « Savez-vous lire et écrire le français ' » en contradiction avec les indications antérieures précitées mais aussi postérieures (22 avril 15 heures 10). Sans méconnaître le temps écoulé depuis, le dossier de la procédure pénale ainsi diligentée fait apparaître un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 12 août 2019 mentionnant que M. [G] [J] était assisté d'un interprète, aucune mention n'y figurant laissant entendre qu'il ne se serait agi que d'une intervention d'un interprète dite de confort pour une personne s'exprimant en langue française.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que l'assistance d'un interprète était nécessaire compte-tenu des difficultés manifestes de compréhension de la langue française de l'intéressé et ce, dès la notification des droits en garde-à-vue. L'absence d'interprète a causé une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé eu égard au nombre d'explications fournies à cette occasion et aux divers droits dont l'exercice est possible au cours de cette garde-à-vue, la signature, dans ces circonstances, ne peut valoir renonciation à une telle nécessité. Il sera d'ailleurs noté que M. [G] [J] n