Pôle 1 - Chambre 11, 30 avril 2025 — 25/02361

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02361 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHP5

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] se disant [P] [N]

né le 19 janvier 2006 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Nora Sarkissian, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [D] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 25/274 et celle introduite par M. [S] se disant [P] [N] enregistrée sous le N° 25/275, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] se disant [P] [N] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] se disant [P] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 27 avril 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 16h20, par M. [S] se disant [P] [N] ;

Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] se disant [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens pris de l'irrégularité de la garde-à-vue et de la retenue, mesures antérieures au placement en rétention :

Les moyens invoqués tenant au défaut d'autorisation du procureur de la République pour la prolongation de la garde-à-vue (pourtant au dossier) et de l'absence d'avocat en retenue (mesure qui ne figure pas au dossier) n'ont pas été soulevés devant le premier juge, situation soulevée d'office à l'audience et débattue contradictoirement, alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel et ce, en application de l'article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile. Ils sont en conséquence irrecevables.

Sur les moyens pris des conditions de la notification de l'arrêté de placement en rétention :

M. [P] [N] soutient qu'il existe une incertitude quant à la date de la notification de l'arrêté du 23 avril 2025 alors qu'il résulte du cadre dédié à cette notification litigieuse que celle-ci est intervenue à 13 heures 58, sans nouvelle mention de la date, celle-ci étant apposée juste au-dessus de la signature du préfet et de ce même cadre.

Il soutient aussi que l'identité de la personne ayant procédé à cette notification n'est pas mentionnée, ce qui n'altère toutefois ni la signature de l'interprète ni la sienne permettant de s'assurer qu'il a effectivement reçu les informations qu'il devait recevoir dans la langue qu'il comprenait, en sorte que cette absence ne constitue pas une irrégularité et qu'à tout le moins, il n'en est résulté aucune atteinte à ses droits.

Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.

Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de placement en rétention administrative :

L'article L741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose q