Pôle 1 - Chambre 11, 30 avril 2025 — 25/02355
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02355 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHOS
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 23 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Nora Sarkissian, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [U] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 25/276 et celle introduite par M. [F] [J] enregistrée sous le N° RG 25/277 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [F] [J], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [J] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 avril 2025, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 16h06, par M. [F] [J] ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de M. [F] [J] le 30 avril 2025 à 11h33 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [J], né le 23 janvier 1991 à [Localité 1] et de nationalité roumaine, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 15 heures 20, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans en date du même jour.
M. [F] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 12 heures 55.
Le 28 avril 2025 à 16 heures 06, M. [F] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et à titre subsidiaire son infirmation, aux motifs :
- de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté de placement en rétention compte-tenu de ses garanties de représentation (travail déclaré depuis plus d'un an, concubinage stable avec 3 enfants de 7, 5 et 1 en et demi, adresse déclarée dans un centre d'hébergement d'urgence, carte d'identité roumaine remise à l'administration) et de l'absence de menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public en l'absence de condamnation pour les faits qui lui ont été reprochés ;
- de l'insuffisance des diligences de l'administration faute d'information du tribunal administratif compétent suite à son transfert du local de rétention de Nanterre au centre de rétention de Palaiseau ;
- de l'absence de preuve par l'administration de l'impossibilité d'un placement d'emblée en centre de rétention alors qu'il est resté dans un premier temps au LRA ;
- du défaut d'information des procureurs de la République compétents de ce transfert ;
- d'une assignation à résidence possible au sein du centre d'hébergement d'urgence où il vit avec sa famille ;
- de l'absence de preuve par l'administration des diligences nécessaires à son éloi