Pôle 1 - Chambre 11, 30 avril 2025 — 25/02354

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02354 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHOF

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [F]

Né le 12 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] [Localité 3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Représenté par Me Aimilia Ioannidou de la Selas Mathieu et Associés, avocats au barreau de PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2025 à 15h32, complété le 29 avril 2025 à 11h47, par M. [E] [F] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [E] [F], né le 12 mai 1990 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 27 février 2025 à 18 heures 16 en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 03 décembre 2024 notifié le lendemain.

Par ordonnance en date du 03 mars 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 30 mars 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 28 avril 2025 rendue à 11 heures 53, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.

Le 28 avril 2025 à 15 heures 32, le conseil de M. [E] [F] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs qu'aucune des conditions d'une troisième prolongation n'est établie.

Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Vu les pièces transmises par le préfet de Policie le 30 avril 2025 à 12h35, en cours de délibéré, écartées en l'absence d'autorisation de production de pièces en cours de délibéré.

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Sont soumises à l'examen ici les conditions tenant aux diligences de l'administration et à une menace pour l'ordre public.

Sur la menace à l'ordre public :

Aux termes du septième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et d