Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/03867

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03867 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4YS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 23/01308

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] [X]

Dom. [32] [B] [S]-[X]

[Adresse 37]

[Localité 6] - SUISSE

Représenté par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG ([Adresse 11] - [Localité 13])

à

DEFENDEURS

S.A. [29], anciennement dénommée [21]

[Adresse 14]

[Adresse 31]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

SOCIÉTÉ [33]

[Adresse 4]

[Localité 20]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A.S. [34]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [24]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [22]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [40]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [35]

[Adresse 36]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [30]

[Adresse 39]

[Adresse 26]

[Localité 19]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [23]

[Adresse 2]

[Adresse 41]

[Localité 17]

Non comparante ni représentée à l'audience

SOCIÉTÉ [28]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Non comparante ni représentée à l'audience

SOCIÉTÉ [25]

[Adresse 38]

[Adresse 3], [Adresse 27]

[Localité 18]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2025 :

Par jugement du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau, statuant sur le recours formé par M. [S] [X] à l'encontre d'une décision de la commission de surendettement de Seine-et-Marne, a notamment :

- déclaré recevable ce recours ;

- prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [S] [X] ;

- condamné ce dernier aux éventuels dépens.

Par déclaration du 8 août 2024, M. [S] [X] a relevé appel de cette décision.

Par actes des 17, 19, 20 et 21 février 2025, M. [S] [X] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société [23], la société [24], la société [35], la société [30], la société [33], la société [40], la société [34], la société [22], la société [25], la société [28] et la société [29], anciennement dénommée [21], afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

A l'audience, M. [S] [X] a précisé fonder sa demande sur les dispositions de l'article R.713-8 du code de la consommation et a fait état des conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait l'exécution provisoire du jugement critiqué.

La société [29] s'est opposée à la demande de M. [S] [X] en expliquant que depuis le prononcé du jugement, aucun acte d'exécution n'a été entrepris, que M. [S] [X] perçoit désormais un salaire mensuel de l'ordre de 8.000 francs suisses, qu'il n'a formulé aucune proposition d'apurement et que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas établies.

Mention des déclarations des parties représentées a été faite sur la note d'audience.

Les autres parties défenderesses, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées à l'audience.

SUR CE

Selon l'article R.713-8 du code de la consommation, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

M. [S] [X] soutient que l'exécution provisoire du jugement déféré lui causera des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il fait régulièrement l'objet de menaces de poursuites par une partie des créanciers dont certains ont obtenu un jugement exécutoire à son encontre tels que les sociétés [24] et [35], et de relances de la part d'autres créanciers ; que les mesures d'exécution qui seraient mises en 'uvre ne feraient qu'aggraver sa situation de surendettement ; que son budget décrit dans l'acte introductif d'instance, témoigne de ses difficultés fina