Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/01992

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01992 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXH7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023022803

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. APONERGY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole BOUMAIZA de l'AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

à

DEFENDEURS

S.A.S. ALPIQ ENERGIE FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure PROISY de l'AARPI RAVETTO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1448

E.A.R.L. SERRES DE KERGADIOU

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2025 :

Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- Déclaré recevables les demandes formulées par la société Alpiq énergie France contre la société Aponergy et l'earl Serres de Kergadiou,

- Constaté la résolution du contrat d'achat d'électricité régularisé le 7 juillet 2021 entre la société Alpiq énergie France, la société Aponergy et l'earl Serres de Kergadiou en application de son article 16.3,

- Constaté la nullité du contrat d'achat d'électricité régularisé le 7 juillet 2021 entre la société Alpiq énergie France, la société Aponergy et l'earl Serres de Kergadiou mais seulement à l'égard de cette dernière,

- Condamné la société Aponergy à payer 1.776.389, 69 euros HT à la société Alpiq énergie France,

- Condamné in solidum la société Aponergy et la société Alpiq énergie France à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par les greffes liquidés à la somme de 90,47 euros dont 14, 87 euros de TVA,

- Condamné la société Aponergy à payer à la société Alpiq énergie France la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Alpiq énergie France à payer à l'earl Serres de Kergadiou la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes.

Par déclaration du 10 janvier 2025, la société Aponergy a interjeté appel de cette décision.

Par exploits des 13 et 18 février 2025, la société Aponergy a fait assigner la société Alpiq énergie France et l'earl Serres de Kergadiou devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris et condamner la société Alpiq énergie France aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures déposées et développées à l'audience du 27 mars 2024, la société Aponergy reprend ses demandes.

Elle expose notamment que :

- Il existe des moyens sérieux de réformation en ce que les demandes de la société Alpiq énergie France à son encontre sont irrecevables, en ce que la société Alpiq énergie France a violé son obligation d'information et de conseil à son endroit, en ce que la résiliation du contrat d'achat d'électricité du 7 juillet 2021 est régulière et justifiée, en ce que la société Alpiq énergie France n'a pas subi de préjudice

- Il existe des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire, en ce que les sommes mises à sa charge est sans commune mesure avec capacités financières, alors que la société Alpiq énergie France a fait preuve d'acharnement dans l'exécution du jugement rendu.

Aux termes de ses écritures déposées et développées à cette audience, la société Alpiq énergie France demande au premier président de :

- Rejeter l'intégralité des demandes et condamner la société Aponergy à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose notamment que :

- Aucun des moyens sérieux de réformation allégué n'est sérieux : ses demandes sont recevables, elle n'a pas méconnu son obligation d'information et de conseil, la résiliation du contrat d'achat est fautive, elle a bien subi un préjudice financier,

- Il n'existe aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution du jugement entrepris, alors que la société Aponergy qui n'a fait valoir aucune observation en première instance, ne démontre pas l'existence de telles circonstances postérieures audit jugement.

Aux termes de ses écriture