Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/01752

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01752 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWTM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024020623

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. MAKE DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Et assistée de Me Margot RICHARD et Me Benoit HUET de la SELARL AVRILLON HUET, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : A394

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. DDM DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Et assistée de Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON substituant Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1005

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2025 :

Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :

- Déclaré la société DDM Distribution irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Victor Bellier participation et de la société BDM Co,

- Condamné la société Make distribution à payer à la société DDM Distribution la somme de 38.500 euros HT et celle de 852.000 euros HT, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2022 outre la TVA de droit,

- Condamné la société DDM Distribution à payer à la société Make distribution la somme de 163.072, 27 euros,

- Ordonné la compensation des dettes respectives,

- Dit que la société Make distribution pourra se libérer de sa dette par cinq versements mensuels successifs égaux à 120.000 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours suivant la signification du jugement et un sixième versement soldant la dette en principal et intérêts arrêtés à cette date ; mais que faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible,

- Condamné la société Make distribution à payer à la société DDM distribution la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Make distribution aux dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

La société Make distribution a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2025.

Par exploit du 31 janvier 2025, la société Make distribution a fait assigner la société DDM distribution devant le premier président de la cour de Paris aux fins de voir à titre principal, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu et à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 768.744, 50 euros entre les mains de la CARPA ou à défaut de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois suivant le prononcé, ordonner que la somme ainsi consignée, outre les intérêts que celle-ci aura produits, sera reversée en partie ou en totalité soit à la société Make distribution soit à la société DDM distribution en fonction de l'arrêt à venir de la cour d'appel, les dépens étant réservés.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2025, la société Make distribution demande au premier président de :

A titre principal,

- Constater que l'exécution provisoire attachée au jugement rendu emporterait des conséquences manifestement excessives,

- Constater que les moyens soulevés à l'appel de l'appel sont sérieux,

- Arrêter l'exécution provisoire attachée à ce jugement,

- Ordonner la restitution de la somme de 240.000 euros versée par la société Make distribution sur le compte CARPA du conseil de la société DDM distribution dans un délai de 15 jours suivant le prononcé,

A titre subsidiaire,

- Ordonner la consignation de la somme de 820.915 euros entre les mains de la CARPA ou à défaut entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, étant précisé que la société DDM distribution devra verser 240.000 euros et la société Make distribution 580.915 euros sous peine de caducité et ce de la manière suivante : a) dans le mois suivant le prononcé DDM devra verser 240 euros et Make distribution, 120.000 euros b) au plus tard deux mois après le prononcé, Make distribution devra verser 120.000 euros c) au plus tard trois mois après le prononcé, Make distribution devra verser 120.000 euros d) au plus tard quatre mois après le prononcé, Make distribution devra verser 220.915 euros,

- Ordonner que la somme de 820.915 euros ainsi consign