Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/01655

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01655 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023074944

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. OPEN BAR, nouvellement dénommée PROPULCÉO FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Tom BLANCHET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P372

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. PROGRESSIO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mars 2025 :

Le 15 janvier 2025, la société Progressio a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui :

- dit que la société Open bar a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Progressio,

- interdit à la société Open bar d'utiliser à quelque titre que ce soit, sur tout support y compris à titre de nom de domaine et de nom commercial, la dénomination " PROGRESSIO FORMATION " et " PROGRESSIO ", et ce, sous astreinte de 500 ' par infraction constatée passé le délai de 30 jours de la signification de la présente décision, dans la limite de 60 jours ;

- dit que la liquidation de l'éventuelle astreinte sera laissée à la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

- condamne la sciété Open bar à payer à la société Progressio la somme de 5.000 ' en réparation de son préjudice moral,

- ordonne la publication du dispositif de la décision dans un journal français au choix de la société Progressio et aux frais de la société Open bar dans la limite de la somme de 1.500 ' ;

- condamne la société Open bar à payer à la société Progressio la somme de 5.000 ' à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la société Progressio du surplus de ses demandes ;

- déboute la société Open bar de toutes ses demandes ;

- ordonne l'exécution provisoire sauf, en cas d'appel, sur la mesure de publication du dispositif du jugement ;

- condamne la société Open bar aux entiers dépens.

Par acte du 24 janvier 2025, soutenu oralement à l'audience, la société Open bar (nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement) a assigné en référé la société Progressio devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et condamner la société Progressio à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Progressio demande au premier président de constater que les conditions visées à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et en conséquence, de rejeter la demande de la société Open bar, de la condamner à lui verser 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de signification de l'assignation en référé.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséq