Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/01631
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01631 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 22/10338
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assisté de Me Vincent FROMHOLZ substituant Me Philippe LORENTZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0438
à
DEFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 3] ET DE [Localité 4]
Pôle Judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mars 2025 :
Le 25 octobre 2024, M. [Y] a relevé appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, qui rejette l'ensemble des demandes qu'il avait dirigées contre la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4], tendant au dégrèvement de l'ensemble des impositions et pénalités mises en recouvrement aux termes d'un avis de mise en recouvrement n° 2021 04 00127 en date du 23 avril 2021.
Par acte du 30 janvier 2025, M. [Y] a assigné en référé la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 4] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, à titre subsidiaire l'aménagement de l'exécution provisoire de droit via la constitution d'une hypothèque sur le bien immobilier sis [Adresse 1] au bénéfice de l'administration fiscale.
Par conclusions en réponse, M. le Directeur régional des finances publiques d'[Localité 3] et de [Localité 4] demande au premier président, de :
A titre principal :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024 pour absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et pour absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ;
A titre subsidiaire :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024 pour absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
- accorder un aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2024 dans les termes suivants :
.maintien de la garantie déjà détenue par le service sous la forme d'une hypothèque légale du Trésor sur l'appartement possédé par M. [Y] ;
.paiement par M. [Y] d'au moins un quart des droits dus ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande de M. [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner M. [Y] aux entiers dépens du référé.
Les parties ont soutenu oralement leurs écritures à l'audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à ces écritures pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sont cumulatives les deux conditions de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappé d'appel et des conséquences manifestement excessives entrainées par l'exécution provisoire.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires