Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/00978

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00978 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUGS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2024 - TJ de CRETEIL - RG n° 24/00847

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Madame [Z] [K]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Monsieur [D] [K]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Monsieur [H] [K]

[Adresse 9]

[Localité 10]

S.A.R.L. CHEZ YOUYOU

[Adresse 3] au [Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. SPI

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence BONS collaboratrice de Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182

S.C.I. FIRST TIME

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2025 :

Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Chez Youyou, de MM. [F] [K], [D] [K], [H] [K] et de Mme [Z] [K] (ci-après les consorts [K]) ainsi que de tout occupant de leur chef du local dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Adresse 4] à [Localité 11], constituant le lot 64 (restaurant), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 60 jours ;

- statué sur le sort des meubles ;

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.800 euros à compter du 30 mars 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et condamné in solidum les consorts [K] et la société Chez Youyou à payer à la SCI SPI cette indemnité d'occupation ;

- condamné in solidum la société Chez Youyou et les consorts [K] à payer à la SCI SPI la somme provisionnelle de 12.716,13 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pendant la période du 30 mars 2024 au 31 octobre 2024 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 14 novembre 2024 ;

- débouté la société Chez Youyou et les consorts [K] de leurs demandes ;

- condamné in solidum la société Chez Youyou et les consorts [K] à payer à la SCI SPI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 26 décembre 2024, la société Chez Youyou et les consorts [K] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par acte du 19 février 2025, ils ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés SPI et First Time afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de droit l'ordonnance critiquée et s'opposer à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, ils ont maintenu leurs prétentions et soutenu les moyens développés dans l'acte introductif d'instance, en faisant valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise tenant principalement à l'existence d'un droit d'occupation de la société Chez Youyou, résultant d'un bail initial du 15 juin 1999, acquis le 8 avril 2003, en vertu duquel cette société exploite un fonds de commerce de restauration et à la cession du local par la société First Time à la société SPI, qui dénie la qualité de preneur à la société Chez Youyou.

Ils ont par ailleurs fait état de conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société Chez Youyou et les consorts [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle alors que ces derniers n'exploitent pas les locaux et se trouvaient fortuitement dans les lieux lors des constats réalisés.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société SPI s'oppose à l'arrêt sollicité de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée, sollicite la condamnation des demandeurs in solidum ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle conteste les moyens sérieux de réformati