Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/00676

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00676 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTIX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-23-0647

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P]

Chez M. [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-14897 du 20/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Représenté par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382

à

DEFENDEUR

SCIC d'HLM IDF HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Et assistée de Me Frédérique PARINAUD substituant Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0087

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2025 :

Par jugement du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, a notamment :

- dit que la demande d'annulation du commandement de payer du 25 août 2022 est sans objet ;

- constaté que le commandement de payer du 30 septembre 2022 est régulier à hauteur de 4.468,06 euros ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu le 24 octobre 2006 entre la société d'HLM IDF Habitat devenue SCIC d'HLM IDF Habitat et [K] [P] et [Y] [I] et transféré par avenant du 10 mai 2021 à M. [V] [P], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5], sont réunies à la date du 1er décembre 2022 ;

- ordonné en conséquence à M. [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

- dit qu'à défaut de libération des lieux, la société IDF Habitat pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef et au transport des meubles laissés dans les lieux conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P], depuis le 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi et condamné M. [P] à la payer ;

- condamné M. [P] à payer à la société IDF Habitat la somme de 5.246,14 euros correspondant à l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation impayé durant la période du 3 septembre 2020 au 1er mars 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté M. [P] de sa demande de délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;

- débouté M. [P] de ses demandes d'expertise et de dommages et intérêts ;

- condamné M. [P] aux dépens ;

- rejeté la demande de la société IDF Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 9 janvier 2025, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société IDF Habitat, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué.

A l'audience, M. [P] a maintenu sa demande tout en précisant qu'ayant quitté le logement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ne porte plus que sur les condamnations pécuniaires. Il a développé oralement les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire du jugement tenant à sa situation financière et de retraité telle que développée dans l'acte introductif d'instance et la contestation relative au quantum des sommes réclamées dans le commandement, constitutive d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Par conclusions remises et développées à l'audience, la société IDF Habitat soulève l'irrecevabilité de cette demande faute pour M. [P] de justifier de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement déféré en l'absence d'observations formulées devant le premier juge sur cette mesure. En tout état de cause, elle s'oppose à cette demande et sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrê