Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/00328

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSHJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 - Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024021093

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. FACTEM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

à

DEFENDEUR

S.A.S. SNIC RAIL

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2025 :

Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris ayant, notamment :

- dit que l'ordonnance du 15 décembre 2023 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et débouté la société Factem de sa demande de rétractation de ladite ordonnance et de sa demande de restitution des éléments appréhendés ;

- organisé la procédure de tri des pièces séquestrées ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 28 janvier 2025 ;

- dit irrecevable la demande formée à titre très subsidiaire de la société Factem tendant à ce qu'il soit ordonné à la société SNIC Rail de communiquer au président du tribunal de commerce l'ensemble des éléments techniques et commerciaux qu'elle lui a transmis dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat du 18 janvier 2019 aux fins de comparaison avec les éléments saisis au siège de la société Factem ;

- condamné la société Factem à payer à la société SNIC Rail la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'appel formé contre cette décision le 24 décembre 2024 par la société Factem ;

Vu l'assignation en référé devant le premier président de cette cour délivrée le 13 janvier 2025 par la société Factem à la société SNIC Rail afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance susvisée et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience par lesquelles la société Factem indique se désister de son instance en référé ;

Vu l'absence de comparution et de représentation de la société SNIC Rail ;

En l'espèce, la société Factem se désiste sans réserve de son instance. Il y a lieu de le constater et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de la société Factem.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement par la société Factem de l'instance en référé engagée suivant assignation du 13 janvier 2025 ;

Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;

Condamnons la société Factem aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente