Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 25/00246
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024 - Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 24/07592
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-028150 du 06/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS, toque : G65
à
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 2] A [Localité 10], représenté par son syndic, la société NEOSYNDIC, sous l'enseigne CENTURY 21 L'AMI CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P138
S.N.C. [Localité 10] MONTJOIE, représentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER, agissant en tant qu'associée indéfiniment responsable
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
PARTIE INTERVENANTE
SAS EOS FRANCE, en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2025 :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 3 juin 2024, publié le 13 juin 2024 au service de la publicité foncière de Bobigny I sous le volume 2024 S n° 207, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a poursuivi la vente des lots de copropriété appartenant à M. [S] [B].
Par acte du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [S] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en fixation de sa créance et vente forcée de ses biens immobiliers.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2024, le premier juge a, notamment :
- retenu à la somme de 8.929,74 euros au 3 juin 2024, la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [S] [B] ;
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 3 juin 2024, publié le 13 juin 2024 au service de la publicité foncière de Bobigny I sous le volume 2024 S n° 207 ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du 14 janvier 2025 sur la mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente ;
- autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;
- autorisé le syndicat des copropriétaires à procéder à la publicité de la vente ;
- condamné M. [S] [B] au paiement des dépens.
Par déclarations des 24 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. [S] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 6 janvier, 12 et 20 février 2025, M. [S] [B] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires, la société [Localité 10] Montjoie et la Société Générale afin d'obtenir le prononcé du sursis à l'exécution du jugement entrepris et la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
A l'audience, M. [S] [B] a maintenu ses demandes et soutenu oralement les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
- débouter M. [S] [B] de ses prétentions ;
- le déclarer irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable ;
- le condamner au paiement des sommes de :
- 500 euros à titre d'amende civile,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société EOS France, intervenant volontairement à l'instance et venant aux droits de la Soci