Pôle 1 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 24/19514

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° 235 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19514 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMYM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/16422

APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0768

Madame [I] [O] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0768

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Bénédicte Pruvost, président régulièrement empêché

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Catherine LEFORT, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 22 septembre 2024, M. [U] [L] fait appel d'un jugement rendu le 26 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes (contestation de saisie de droits d'associé) et l'ayant condamné à payer à M. [E] [G] et Mme [I] [O], épouse [G], la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par courrier du 7 octobre 2024, le greffe de la cour d'appel rappelle à l'avocat de l'appelant l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et l'invite à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le jeudi suivant l'expiration du délai accordé.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le président de chambre constate l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et condamne la partie appelante aux dépens.

Par conclusions du 21 novembre 2024, l'appelant demande au président de chambre de rapporter sa décision. Le 5 décembre 2024, le président de chambre rend une ordonnance de non-rétractation de son ordonnance du 14 novembre 2024.

Par requête déposée le 29 novembre 2024, M. [L] défère l'ordonnance du 14 novembre 2024 à la cour à laquelle il demande d'infirmer la décision et de déclarer l'appel recevable.

Il fait valoir que la décision d'irrecevabilité n'a pas été rapportée ; qu'il n'a pas eu l'occasion de contester la réception de l'avis du greffe du 7 octobre 2024 ni de régulariser la situation en acquittant le timbre puisqu'il n'a été convoqué à aucune audience ; qu'il a transmis son timbre dématérialisé avec ses conclusions aux fins de rapport ; qu'il n'a pas été invité à s'expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire, alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel ne peut prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du timbre sans avoir préalablement invité l'appelant à fournir ses explications ; que cette demande d'explications est d'autant plus importante qu'une régularisation est toujours possible, l'irrecevabilité pouvant être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; que s'il avait été en mesure de s'expliquer, il n'aurait pas manqué de payer le timbre avant que le juge statue ; que le timbre ayant été adressé avec ses conclusions demandant le rapport, le juge n'avait pas encore statué sur la cause d'appel, de sorte que la cause de l'irrecevabilité a disparu et que l'affaire peut reprendre son cours.

Le déféré est fixé à l'audience du 21 mars 2025.

Par conclusions du 19 mars 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2024 ainsi que l'ordonnance de non-rétractation du 5 décembre 2024,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils approuvent la motivation de l'ordonnan