Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 24/18293
Texte intégral
²Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 - TJ de [Localité 7] - RG n° 24/00046
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. KU.MK
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Et assistée de Me Sandrine AGUTTES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0765
à
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2025 :
Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Sens ayant, notamment :
- constaté la résiliation du bail à compter du 18 janvier 2024 ;
- ordonné l'expulsion de la société KU-MK ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, des lieux situés [Adresse 3] [Localité 6] ;
- condamné à titre provisionnel la société KU-MK à payer à M. [H] les sommes de :
- 258,50 euros correspondant au montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2022 à 2023,
- 590 euros par mois à compter de février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation ;
- autorisé M. [H] à conserver le dépôt de garantie ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société KU-MK aux dépens ;
Vu l'appel formé contre cette décision le 19 septembre 2024 par la société KU.MK ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de cette cour délivrée le 22 novembre 2024 par la société KU.MK à M. [H] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance susvisée ;
Vu le désistement d'instance formulé à l'audience par la société KU.MK, qui a indiqué avoir obtenu du juge de l'exécution un délai de douze mois, avoir apuré sa dette et fait état de l'audience fixée en avril 2025 devant la cour ;
Vu l'acceptation de ce désistement par M. [H], qui sollicite oralement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle s'oppose la société KU.MK ;
En l'espèce, la société KU.MK se désiste sans réserve de son instance. Ce désistement ayant été accepté, il y a lieu de le déclarer parfait et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de la société KU.MK.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par la société KU.MK de l'instance en référé engagée suivant assignation du 22 novembre 2024 et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;
Condamnons la société KU.MK aux dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente