Pôle 1 - Chambre 5, 30 avril 2025 — 24/18100

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18100 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/03100

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

à

DEFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mars 2025 :

Par actes des 17 et 29 octobre 2024, Mme [E] a assigné l'établissement public Paris Habitat - OPH et Mme [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de droit d'un jugement rendu le 30 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et condamner l'établissement [Localité 5]-Habitat - OPH aux dépens de l'instance.

Appelée à l'audience du 4 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 26 mars 2025, des pourparlers étant en cours entre les parties.

A l'audience du 26 mars 2025, Mme [E] a déclaré se désister de l'instance engagée devant le premier président et l'établissement [Localité 5] Habitat - OPH a déclaré accepter ce désistement.

Mme [R], non comparante à la première audience, n'a pas été réassignée pour la seconde.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Mme [E] se désiste sans réserve de son instance, l'établissement public [Localité 5] Habitat - OPH accepte ce désistement, lequel n'a pas à être accepté par Mme [R] qui n'a pas comparu suite à l'assignation introductive d'instance.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [E] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Mme [E] de l'instance engagée par assignations des 17 et 29 octobre 2024 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [E].

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente