Pôle 1 - Chambre 10, 30 avril 2025 — 24/15843
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 230, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15843 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 24/02922
APPELANTE
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024018411 du 22/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement en date du 18 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [T] [D] et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, Mme [T] [D] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 avril 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 mars 2025, Mme [T] [D] a indiqué se désister de son appel, après avoir reçu le 5 mars 2025 une proposition de logement et signé un bail le même jour.
La société d'économie mixte [7], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude par procès-verbal du 1er octobre 2024, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [T] [D] n'a pas besoin d'être accepté, la société d'économie mixte [7] n'ayant pas constitué avocat.
Le désistement est parfait. En conséquence, l'instance est éteinte et la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Mme [T] [D] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [T] [D],
CONSTATE en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [T] [D] conservera la charge des dépens d'appel.
Le greffier, Le président,