Pôle 1 - Chambre 2, 30 avril 2025 — 24/15453
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 Août 2024 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 24/00024
APPELANTE
S.C.I. DEUX CHATEAUX, RCS de Bobigny sous le n°840 835 763, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE ST DENIS
INTIMÉE
S.A. NATIOCREDIBAIL, RCS de Nanterre sous le n°998 630 206, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 octobre 2019, la société Natiocrédibail, a donné en crédit-bail immobilier à la SCI Deux châteaux des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] (77).
Par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2023, la société propriétaire a mis en demeure, sous la forme d'un commandement de payer visant la clause de résiliation, la SCI Deux châteaux de payer les loyers et charges impayés, ainsi que les accessoires, soit la somme de 86 586,27 euros TTC.
Par acte du 7 décembre 2023, la société Natiocreditbail a fait assigner la SCI Deux châteaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
Faire constater la résiliation dudit crédit-bail par l'effet de la clause résolutoire,
Obtenir son expulsion sous astreinte,
Etre autorisé à séquestrer les meubles,
La condamner à lui payer :
Une provision de 100.898,80 euros à valoir sur les loyers impayés avec capitalisation des intérêts,
Une indemnité d'occupation outre les charges et impôts,
Une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Deux châteaux a sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamné la SCI Deux châteaux à payer à la société Natiocrédibail la somme provisionnelle de 100.989,80 euros correspondant aux loyers impayés au 13 septembre 2023 ;
Constaté la résiliation du bail au 13 octobre 2023 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SCI Deux châteaux ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7], si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamné la SCI Deux châteaux à payer à la société Natiocrédibail une indemnité d'occupation depuis le 29 septembre 2023 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Débouté la société SCI Deux châteaux de ses autres demandes,
Débouté la société Natiocrédibail de l'ensemble de ses demandes,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 août 2024, la SCI Deux châteaux a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, elle demande à la cour, de :
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